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Les fiches · Immobilier · Détenir à plusieurs : indivision & démembrement

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Immobilier · fiche 2.6 · Bloc 2 Immobilier · M2.7

On est plusieurs sur un même bien : qui décide ?

Un seul refus bloque la vente. Le juge peut trancher.

L'École du Patrimoine

À lire d’abord

Les repères à retenir

  1. 1Posséder un bien à plusieurs sans avoir rien signé, cela s’appelle l’indivision. Chacun détient une part de la totalité, et non une pièce en particulier. On appelle ces copropriétaires les indivisaires, et leurs parts les droits indivis. C’est l’état ordinaire après un héritage, ou après un achat à deux.
  2. 2Vendre le bien réclame l’unanimité, donc l’accord de chacun. Un seul opposant bloque la vente, même s’il détient la plus petite part. En revanche, les deux tiers des droits indivis suffisent pour les seuls actes d’administration : louer en habitation, entretenir, confier la gestion à quelqu’un. Gérer se décide donc à la majorité, vendre non.
  3. 3Le blocage n’est pourtant pas définitif. Les indivisaires réunissant deux tiers des droits indivis peuvent demander au tribunal d’autoriser la vente. Le parcours est balisé : intention exprimée devant notaire, signification aux autres, puis autorisation du tribunal judiciaire ; ne s’applique pas si le bien est démembré. Signifier veut dire prévenir officiellement, et démembré veut dire coupé en deux entre l’usage et la propriété. Cette dernière réserve compte, parce que la porte se referme dès qu’un tel partage existe.
  4. 4Personne ne peut être contraint de rester. Le partage peut être demandé à tout moment, sauf sursis décidé par un jugement, ou convention d’indivision en cours de validité. Mais une convention d’indivision suspend ce droit. Conclue pour une durée déterminée, elle dure 5 ans au plus, et le partage ne peut pas être réclamé avant son terme.
  5. 5Celui qui habite seul le bien doit une indemnité d’occupation aux autres, sauf convention contraire entre les indivisaires. Cette dette naît de l’occupation elle-même, sans qu’aucun juge ait à la décider. Son montant, lui, n’est fixé par aucun texte.
  6. 6La propriété peut aussi être coupée en deux. L’usufruitier garde l’usage et les revenus ; le nu-propriétaire a le bien, sans pouvoir encore en profiter. Les loyers reviennent donc à l’usufruitier, et le nu-propriétaire ne touche rien tant que l’usufruit dure.
  7. 7Les travaux se partagent : entretien pour l’usufruitier, grosses réparations pour le nu-propriétaire. La liste des grosses réparations date de 1804 et n’a jamais été rouverte. Ni la chaudière, ni l’isolation, ni les fenêtres n’y figurent. Leur sort se discute donc au cas par cas. Et le partage n’est pas étanche, parce qu’un usufruitier qui néglige l’entretien finit par devoir aussi les grosses réparations.
  8. 8Au décès de l’usufruitier, les deux moitiés se recollent seules. Cette réunion ne donne ouverture à aucun impôt ou taxe : c’est la raison d’être du montage. Mais cette gratuité ne vaut que pour deux des 5 causes qui mettent fin à un usufruit. Le décès de l’usufruitier, ou le terme fixé d’avance.

Les repères chiffrés

unanimité accord requis pour vendre un bien immobilier indivis les deux tiers des droits indivis suffisent pour les seuls actes d’administration : louer en habitation, entretenir, confier la gestion à quelqu’un Légifrance — Code civil, art. 815-3 (version en vigueur depuis le 01/01/2007), 01/01/2007
deux tiers des droits indivis part requise pour demander au tribunal d’autoriser la vente malgré un opposant intention exprimée devant notaire, signification aux autres, puis autorisation du tribunal judiciaire ; ne s’applique pas si le bien est démembré Légifrance — Code civil, art. 815-5-1 (version en vigueur depuis le 01/01/2020), 01/01/2020
à tout moment moment où un indivisaire peut demander le partage sauf sursis décidé par un jugement, ou convention d’indivision en cours de validité Légifrance — Code civil, art. 815 (version en vigueur depuis le 01/01/2007), 01/01/2007
5 ans durée maximale d’une convention d’indivision à durée déterminée renouvelable par décision expresse des parties ; une convention à durée indéterminée laisse au contraire le partage possible à tout moment Légifrance — Code civil, art. 1873-3 (version en vigueur depuis le 01/07/1977), 01/07/1977
une indemnité d’occupation ce que doit l’indivisaire qui occupe seul le bien sauf convention contraire entre les indivisaires Légifrance — Code civil, art. 815-9 (version en vigueur depuis le 01/01/2007), 01/01/2007
un indivisaire, sur autorisation du juge ce que la loi du 7 avril 2026 a réellement changé pour la vente d’un bien indivis le président du tribunal judiciaire peut autoriser un seul indivisaire à conclure la vente, au titre des mesures urgentes que requiert l’intérêt commun Légifrance — Code civil, art. 815-6 al. 4 — créé par la LOI n° 2026-248 du 7 avril 2026, art. 5 (JO du 08/04/2026), 09/04/2026
l’usufruitier qui perçoit les loyers d’un bien démembré fruits naturels, industriels ou civils ; le nu-propriétaire ne touche rien tant que l’usufruit dure Légifrance — Code civil, art. 582 (version en vigueur depuis le 21/03/1804), 21/03/1804
entretien pour l’usufruitier, grosses réparations pour le nu-propriétaire répartition des travaux entre usufruitier et nu-propriétaire gros murs, voûtes, poutres, couvertures entières, digues, murs de soutènement et de clôture en entier = grosses réparations ; tout le reste est de l’entretien Légifrance — Code civil, art. 605 et 606 (versions en vigueur depuis le 21/03/1804), 21/03/1804
aucun impôt ou taxe fiscalité de la réunion de l’usufruit à la nue-propriété lorsque la réunion résulte du décès de l’usufruitier ou du terme prévu ; sous réserve de l’article 1020 du CGI Légifrance — CGI art. 1133 (version en vigueur depuis le 01/07/1979), 01/07/1979
5 causes causes d’extinction de l’usufruit mort de l’usufruitier, expiration du temps convenu, consolidation, non-usage pendant trente ans, perte totale du bien Légifrance — Code civil, art. 617 (version en vigueur depuis le 14/05/2009), 14/05/2009

L’idée reçue

« À plusieurs sur un même bien, on décide à la majorité. »

Pour louer ou entretenir, oui. Pour vendre, non : l’unanimité est exigée, et un seul refus arrête tout. Le tribunal peut passer outre, mais seulement à la demande de deux tiers des droits indivis, et jamais si le bien est démembré.

Les pièges

  • Lire « deux tiers » dans le texte et en conclure que la vente s’y décide : cette part ne vaut que pour louer et entretenir.
  • Signer une convention d’indivision en croyant se protéger, alors qu’elle ferme la sortie pendant 5 ans.
  • Habiter seul le bien de la famille sans savoir qu’une indemnité est due aux autres.
  • Compter sur la porte de sortie du tribunal alors qu’un usufruit existe : le texte l’exclut.

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