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Lever des fonds : ce que le code appelle une augmentation de capital

Le code de commerce ne connaît pas la « levée de fonds » : il connaît l'augmentation du capital, décidée par l'assemblée générale extraordinaire seule, avec un droit préférentiel de souscription qu'il faut supprimer pour faire entrer un investisseur. La dilution est le résultat d'un vote, pas un effet de bord.

⚖ Module descriptif. Plusieurs mots du milieu — « lettre d’intention », « start-up », « pacte d’associés » — désignent en droit autre chose, ou rien.

🎙️ Épisodes au programme du module

  • #349 Carlos Espinal — Seedcamp — tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l’investissement early-stage
  • #148 Jean-David Chamboredon — isai — tout comprendre sur les fonds d’investissements
  • GDIY, extrait Franck Ladouce — Sur la non-nécessité de lever

L'essentiel

  1. Le code de commerce ne connaît pas la « levée de fonds ». Il connaît l'augmentation du capital — c'est l'intitulé de la sous-section qui porte les articles L. 225-127 et suivants. Ce que le milieu appelle une levée est, en droit, une augmentation de capital réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription. Comme pour « holding » en MA.7 : le mot du milieu n'est pas le mot du droit.
  2. « L'assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider, sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire, une augmentation de capital. » Elle peut déléguer cette compétence, et l'augmentation doit être réalisée dans le délai de cinq ans (code de commerce, art. L. 225-129, en vigueur depuis le 31/12/2006).
  3. « Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une augmentation de capital » (art. L. 225-132, en vigueur depuis le 01/10/2016). C'est le droit préférentiel de souscription — le mécanisme qui protège de la dilution les associés déjà en place.
  4. L'assemblée peut supprimer ce droit, pour la totalité de l'augmentation ou par tranches, sur rapport du conseil et, le cas échéant, des commissaires aux comptes (art. L. 225-135, en vigueur depuis le 01/01/2021).
  5. Elle peut réserver l'augmentation « à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou catégories de personnes répondant à des caractéristiques déterminées », l'émission devant intervenir dans un délai de dix-huit mois (art. L. 225-138, en vigueur depuis le 01/01/2021).
  6. Le même article ferme une porte que l'intuition ouvrirait : « les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote ». L'investisseur qui entre ne vote pas l'opération qui le fait entrer.
  7. La dilution n'est donc pas un effet de bord : c'est le résultat d'un vote. Elle suppose que l'assemblée ait supprimé le droit préférentiel des associés en place, sur rapport, dans les conditions des assemblées extraordinaires.
  8. Les actions de préférence sont émises « avec ou sans droit de vote » et assorties de « droits particuliers de toute nature », à titre temporaire ou permanent. Celles sans droit de vote ne peuvent représenter plus de la moitié du capital — plus du quart dans les sociétés cotées (art. L. 228-11, en vigueur depuis le 15/06/2024).
  9. Les valeurs mobilières donnant accès au capital permettent d'y accéder par conversion, échange, remboursement, présentation d'un bon ou tout autre moyen. Le texte pose une limite de sens inverse : des titres de capital ne peuvent pas être convertis en titres de créance (art. L. 228-91, en vigueur depuis le 03/08/2014).
  10. Les BSPCE relèvent d'un article unique du code général des impôts, l'art. 163 bis G (version en vigueur depuis le 21/02/2026, modifiée par la loi n° 2026-103 du 19/02/2026, art. 25, applicable aux bons attribués à compter du 1er janvier 2026).
  11. Cet article sépare deux gains de nature différente. Le I vise « la différence entre la valeur des titres souscrits au jour de l'exercice » et le prix fixé au jour de l'attribution — imposé au taux forfaitaire du 1° du B du 1 de l'article 200 A, ou, sur option du bénéficiaire, selon les règles des traitements et salaires. Le I bis vise le gain de cession, différence entre le prix de cession et la valeur au jour de l'exercice, imposé dans les conditions de l'article 150-0 A.
  12. Le I porte un taux majoré lorsque le bénéficiaire exerce son activité ou son mandat dans la société depuis moins de trois ans à la date de la cession.
  13. La société émettrice doit être par actions, passible en France de l'impôt sur les sociétés, immatriculée au registre du commerce depuis moins de quinze ans, avoir son capital détenu directement et de manière continue pour 15 % au moins par des personnes physiques, et n'être pas créée dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension ou d'une reprise d'activités préexistantes (art. 163 bis G, II). Si elle est cotée, sa capitalisation doit rester inférieure à cent cinquante millions d'euros.
  14. Les bons sont réservés aux membres du personnel salarié, aux dirigeants soumis au régime fiscal des salariés et aux membres du conseil d'administration ou de surveillance (art. 163 bis G, III).
  15. Les actions gratuites obéissent à un régime distinct : autorisation de l'assemblée générale extraordinaire sur rapport du conseil et rapport spécial des commissaires aux comptes, plafonds exprimés en part du capital, période d'acquisition d'un an minimum et durée cumulée d'acquisition et de conservation d'au moins deux ans. Aucune attribution ne peut être faite à un salarié ou mandataire détenant plus de 10 % du capital, ni conduire à dépasser ce seuil (art. L. 225-197-1, en vigueur depuis le 01/12/2023).
  16. Une partie de ce que le milieu met dans un « pacte », le code autorise à l'écrire dans les statuts d'une SAS — et il l'y borne : inaliénabilité des actions « pour une durée n'excédant pas dix ans » (art. L. 227-13), agrément préalable des cessions (L. 227-14), nullité de toute cession faite en violation des statuts (L. 227-15), obligation de céder (L. 227-16), exclusion de l'associé personne morale dont le contrôle change (L. 227-17).
  17. Certaines de ces clauses « ne peuvent être adoptées ou modifiées qu'à l'unanimité des associés » (art. L. 227-19). Le pacte, lui, ne connaît ni ce plafond de dix ans, ni cette nullité, ni cette unanimité.
  18. « Lettre d'intention » est un mot piégé. L'expression a une définition légale, et ce n'est pas celle du milieu : « l'engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l'exécution de son obligation envers son créancier » (code civil, art. 2322). C'est une sûreté personnelle, rangée à côté du cautionnement — sans rapport avec le document signé avant une due diligence.
  19. « Start-up » ne figure pas dans le code général des impôts. Ce que le CGI définit, c'est la « jeune entreprise innovante », avec des conditions chiffrées d'effectif, de chiffre d'affaires ou de bilan, d'ancienneté, de part de dépenses de recherche et de détention (art. 44 sexies-0 A, version en vigueur depuis le 21/02/2026).
  20. Les titres souscrits en exerçant des bons ne peuvent pas être logés dans un PEA — et la règle n'est pas là où on la cherche. Elle ne figure pas à l'article 163 bis G, mais au code monétaire et financier : « Ne peuvent être inscrits sur le plan les titres reçus en exercice de droits ou de bons de souscription ou d'attribution », sous réserve des droits préférentiels de souscription (art. L. 221-31, en vigueur depuis le 16/02/2025). La règle est générale : elle vise tous les bons, sans nommer les BSPCE.
  21. Le déplacement explique la confusion. C'est l'article 92 de la loi n° 2025-127 du 14/02/2025 — celui-là même qui a réformé les BSPCE — qui a modifié cet article du code monétaire et financier. Le milieu attribue donc l'interdiction au régime des BSPCE, alors qu'elle est écrite ailleurs et porte plus large.
  22. La même interdiction existe pour le plan d'épargne d'entreprise, et elle est écrite ailleurs encore. « Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (…) ni les titres souscrits en exercice de ces bons » (code du travail, art. L3332-15, dernier alinéa, en vigueur depuis le 16/02/2025). C'est le même article 92 de la même loi qui a modifié les deux textes : une seule règle, deux codes. Le détail du régime côté salarié est traité en M1.4. (Le sort du plan d'épargne retraite, lui, reste non établi.)

Chiffres clés 2026

DonnéeValeurRéférenceVersion lue
Augmentation de capital — délai de réalisation5 ansC. com. art. L. 225-12931/12/2006
Augmentation réservée — délai d'émission18 moisC. com. art. L. 225-13801/01/2021
Actions de préférence sans droit de vote — plafond1/2 du capital (1/4 si cotée)C. com. art. L. 228-1115/06/2024
Actions gratuites — plafonds selon les cas15 % · 20 % (PME) · 30 % · 40 %C. com. art. L. 225-197-101/12/2023
Actions gratuites — période d'acquisition / durée totale1 an / 2 ansC. com. art. L. 225-197-101/12/2023
Actions gratuites — plafond de détention du bénéficiaire10 % du capitalC. com. art. L. 225-197-101/12/2023
Inaliénabilité statutaire en SAS10 ans maximumC. com. art. L. 227-1321/09/2000
BSPCE — ancienneté maximale de la sociétémoins de 15 ansCGI art. 163 bis G, II21/02/2026
BSPCE — détention par des personnes physiques15 % au moinsCGI art. 163 bis G, II21/02/2026
BSPCE — capitalisation si la société est cotéemoins de 150 M€CGI art. 163 bis G, II21/02/2026
BSPCE — taux majoré si activité inférieure à trois ans30 %CGI art. 163 bis G, I21/02/2026

Idées reçues

  • « On lève des fonds » — le code ne connaît que l'augmentation du capital, décidée par l'assemblée générale extraordinaire seule, sur rapport, avec un droit préférentiel de souscription qu'il faut supprimer pour faire entrer un investisseur.
  • « Les investisseurs entrent, donc ils votent l'opération » — l'article L. 225-138 dit l'inverse : les personnes nommément désignées bénéficiaires « ne peuvent prendre part au vote ».
  • « La dilution, c'est mécanique » — elle résulte d'un vote qui supprime un droit. Sans cette suppression, les associés en place souscrivent proportionnellement à ce qu'ils détiennent.
  • « Le pacte d'associés, c'est là que se règlent les cessions » — une partie de ces clauses peut vivre dans les statuts d'une SAS, avec des bornes que le pacte ne connaît pas : dix ans maximum pour l'inaliénabilité, nullité de la cession faite en violation, unanimité pour en adopter certaines.
  • « Une lettre d'intention, c'est le document de négociation » — en droit, c'est une sûreté personnelle (code civil, art. 2322). Le mot désigne deux choses sans rapport.
  • « Une start-up, c'est une catégorie juridique » — le mot ne figure pas à l'article 44 sexies-0 A. Ce que le code définit, c'est la jeune entreprise innovante.
  • « Les BSPCE, c'est un seul gain » — l'article 163 bis G en distingue deux, à deux moments et sous deux régimes : le gain d'exercice au I, le gain de cession au I bis.

Questions fréquentes de débutants

Questions à visée descriptive : elles expliquent des mécanismes, elles ne servent pas à orienter une décision.

  • « Que se passe-t-il juridiquement quand un investisseur entre au capital ? » — Une assemblée générale extraordinaire décide une augmentation de capital, supprime le droit préférentiel de souscription des associés en place, et réserve l'émission à des personnes nommément désignées. Chacune de ces étapes a son article.
  • « À quoi sert le droit préférentiel de souscription ? » — À permettre aux associés existants de souscrire proportionnellement à ce qu'ils détiennent, donc à ne pas voir leur part se réduire sans y avoir consenti. C'est ce droit qu'une opération d'entrée au capital doit écarter.
  • « Pourquoi parle-t-on d'actions de préférence ? » — Parce que l'article L. 228-11 permet d'assortir des actions de « droits particuliers de toute nature », avec ou sans droit de vote. La préférence n'est pas une catégorie fixe : c'est ce que les statuts y mettent.
  • « Quelle différence entre BSPCE et actions gratuites ? » — Deux textes et deux logiques. Les BSPCE sont des bons de souscription dont le régime tient à l'article 163 bis G du code général des impôts, avec des conditions d'éligibilité portant sur la société. Les actions gratuites relèvent du code de commerce, avec des plafonds en part de capital et des durées minimales d'acquisition et de conservation.

Pièges & points de vigilance

  • Le vocabulaire du milieu et celui du droit ne se recouvrent pas : « levée de fonds », « pacte », « lettre d'intention », « start-up » désignent en droit autre chose, ou rien.
  • Les deux gains des BSPCE se réalisent à des moments distincts — l'exercice, puis la cession — et relèvent de deux régimes.
  • Les conditions d'éligibilité des BSPCE portent sur la société, pas sur le bénéficiaire : ancienneté, détention par des personnes physiques, origine de l'activité.
  • Le plafond de 10 % du capital pour les actions gratuites vise le bénéficiaire, et il joue dans les deux sens : ni attribution à qui dépasse déjà ce seuil, ni attribution qui le ferait franchir.
  • Les clauses statutaires d'une SAS et celles d'un pacte n'ont pas la même force : la nullité de l'article L. 227-15 est propre aux statuts.

Ce que ce module ne démontre pas lui-même.

L'application du droit préférentiel de souscription à la SAS est déduite de la liste d'exclusions de l'article L. 227-1, qui s'arrête à L. 225-126 alors que les articles sur l'augmentation de capital commencent à L. 225-127. C'est une lecture d'une liste, pas une phrase du code.

Les autres modifications apportées aux BSPCE par la loi de finances pour 2026 (extension aux sous-filiales, passage de quatre à cinq ans) n'ont pas pu être rattachées avec certitude au texte consolidé. Seul l'abaissement du seuil de détention par des personnes physiques est établi par recoupement.

(Point levé.) L'interdiction d'inscrire sur un PEA les titres souscrits en exercice de BSPCE existe, mais elle n'est pas dans l'article 163 bis G — voir le point 20 ci-dessous.

L'absence de définition légale de « term sheet », « BSA Air », « valorisation pre-money » et « pacte d'associés » est établie négativement, comme pour « holding » en MA.7 : aucun texte ouvert ne les définit, ce qui ne prouve pas qu'ils soient absents des codes entiers. « Prime d'émission » n'a pas pu être confirmée dans un article : non vérifié.

— Articles cités de seconde main, non ouverts : L. 225-129-2 (durée de la délégation) et L. 225-127.

Se tester

La mémoire se construit en se testant, pas en relisant. Cherchez la réponse de tête avant d’ouvrir : c’est l’effort de rappel qui ancre, pas la lecture de la réponse.

1 Un investisseur négocie son entrée au capital, se met d’accord avec les fondateurs, puis l’assemblée se réunit. Peut-il voter l’augmentation de capital qui le fait entrer ?

Non. L’article L. 225-138 du code de commerce, qui permet de réserver une augmentation de capital à des personnes nommément désignées, ajoute que « les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote ». L’opération est décidée par l’assemblée générale extraordinaire, seule compétente selon l’article L. 225-129, sur rapport du conseil d’administration ou du directoire.

2 La dilution des fondateurs lors d’une entrée au capital est-elle une conséquence automatique de l’opération ?

Non : c’est le résultat d’un vote. L’article L. 225-132 donne aux actionnaires un droit de préférence à la souscription, proportionnel à ce qu’ils détiennent — s’ils l’exercent, leur part ne bouge pas. Faire entrer un tiers suppose que l’assemblée ait préalablement supprimé ce droit préférentiel, dans les conditions de l’article L. 225-135. La dilution est donc décidée, pas subie.

3 Vrai ou faux : « lettre d’intention » est un terme du jargon des affaires, sans définition en droit français.

Faux, et le piège est là. L’expression a une définition légale — article 2322 du code civil — mais elle désigne tout autre chose : « l’engagement de faire ou de ne pas faire ayant pour objet le soutien apporté à un débiteur dans l’exécution de son obligation envers son créancier ». C’est une sûreté personnelle, rangée à côté du cautionnement. Rien à voir avec le document signé avant une due diligence. Même famille de piège que « start-up », qui ne figure pas au code général des impôts — lequel définit la « jeune entreprise innovante ».

4 Un salarié exerce ses BSPCE, puis revend ses titres plus tard. Combien de gains imposables l’article 163 bis G distingue-t-il ?

Deux, et à deux moments différents. Le I vise le gain d’exercice : la différence entre la valeur des titres au jour de l’exercice et le prix fixé au jour de l’attribution. Le I bis vise le gain de cession : la différence entre le prix de cession et cette même valeur au jour de l’exercice, imposé dans les conditions de l’article 150-0 A. Deux assiettes, deux régimes, deux moments.

Sources

  • Code de commerce, art. L. 225-129, L. 225-132, L. 225-135, L. 225-138, L. 225-197-1, L. 227-1, L. 227-13, L. 228-11, L. 228-91 — legifrance.gouv.fr, pages d'article ouvertes individuellement
  • Code de commerce, chapitre VII (SAS), art. L. 227-13 à L. 227-19 — lus en page de chapitre
  • Code civil, art. 2322 — legifrance.gouv.fr
  • CGI, art. 163 bis G (version du 21/02/2026) et art. 44 sexies-0 A — legifrance.gouv.fr
  • Loi n° 2026-103 du 19/02/2026, art. 25 (JORF) — legifrance.gouv.fr

Ancrages corpus vérifiés par sonde le 21/07/2026 (métadonnées seules, aucun verbatim) :

  • GDIY #349 Carlos Espinal, Seedcamp — « Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur l'investissement early-stage »
  • GDIY #148 Jean-David Chamboredon, isai — « Tout comprendre sur les fonds d'investissements »
  • GDIY, extrait — Franck Ladouce sur la non-nécessité de lever

Deux rectifications du 21/07/2026, et la seconde vaut d'être retenue.

— La première version citait Frst #345 comme ancrage de la levée de fonds. Cet épisode s'intitule « Le principe d'une bonne association, c'est qu'on achète les erreurs des autres » : il porte sur l'association entre cofondateurs, et son score sur « levée de fonds » est au niveau du bruit. Il est retiré d'ici — sa place est dans un module « s'associer » qui n'existe pas encore.

— En revanche #148 et #349 avaient été jugés faibles à tort : ils ne ressortaient pas sur la requête « levée de fonds » parce qu'ils traitent du point de vue du fonds, pas de l'acte de lever. Sur « fonds d'investissement early stage », ils sortent en tête. Une requête mal choisie produit un faux négatif aussi sûrement qu'un faux positif — même piège que l'erratum du brief sur la holding, qui cherchait sur le mauvais tenant.

À noter pour l'éditorial : le signal le plus dense de GDIY sur ce thème porte sur la non-nécessité de lever, devant les extraits sur les « red flags » des fondateurs. Le corpus est plus riche sur le contre-angle que sur l'angle.