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La holding : ce que le mot recouvre

« Holding » ne désigne aucune forme de société : le mot ne figure pas parmi celles qu'énumère le code de commerce. Ce que les textes décrivent, ce sont des régimes attachés à la détention de participations — sociétés mères, plus-values sur titres, apport-cession — avec leurs conditions, leurs délais et leurs quotes-parts.

⚖ Module descriptif : il énonce les règles et leurs sources, sans indiquer quand une structure devient opportune. Plusieurs valeurs ont changé au 21/02/2026 — dont le remploi de l’apport-cession, passé de 60 % en deux ans à 70 % en trois ans.

🎙️ Épisodes au programme du module

  • #150 Aurélie Khaldi — La holding, un paradis fiscal accessible à tous ?

L'essentiel

  1. Le point de départ, et il surprend : « holding » n'est pas une forme de société. L'article L. 210-1 du code de commerce énumère les sociétés commerciales par la forme — sociétés en nom collectif, en commandite simple, à responsabilité limitée, et sociétés par actions. Le mot « holding » n'y figure pas (version en vigueur depuis le 21/09/2000). Il apparaît ailleurs dans le code de commerce à l'intitulé d'une sous-section relative à la constitution d'une société européenne, et non dans le texte des articles.
  2. Le seul texte lu qui définisse un objet nommé « holding » est prudentiel et bancaire : « Une compagnie financière holding est un établissement financier défini au point 20 du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 » (code monétaire et financier, art. L. 517-1, en vigueur depuis le 03/05/2025). Ce n'est pas de cet objet que parle le langage courant.
  3. Ce que les textes fiscaux décrivent, ce ne sont donc pas des sociétés d'un type particulier, mais des régimes attachés à la détention de participations. Le régime des sociétés mères s'applique aux « sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal » (CGI, art. 145, 1, en vigueur depuis le 16/02/2025) : la condition porte sur l'assujettissement à l'impôt, jamais sur la forme.
  4. Trois conditions, pas une. Les titres doivent revêtir la forme nominative, ou être déposés ou inscrits dans un compte tenu par un intermédiaire habilité (art. 145, 1, a).
  5. Ils doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice, pourcentage apprécié « à la date de mise en paiement des produits de la participation ». Une voie subsidiaire existe à 2,5 % du capital et 5 % des droits de vote, mais à la seule condition que la société participante soit contrôlée par un ou plusieurs organismes à but non lucratif de l'article 206, 1 bis (art. 145, 1, b).
  6. Ils doivent être conservés deux ans — cinq ans dans la voie subsidiaire (art. 145, 1, c).
  7. La sanction est dans le texte lui-même. À défaut de conservation, la société « est tenue de verser au Trésor une somme égale au montant de l'impôt dont elle a été exonérée indûment, majoré de l'intérêt de retard », versement « exigible dans les trois mois suivant la cession » (art. 145, 1, c).
  8. L'effet n'est pas une exonération, c'est un retranchement d'assiette. Les produits nets des participations « peuvent être retranchés du bénéfice net total » de la société mère, « défalcation faite d'une quote-part de frais et charges » (CGI, art. 216, I, en vigueur depuis le 31/12/2023). Le mot « exonéré » n'apparaît qu'à l'article 145, et seulement dans la clause de sanction.
  9. Cette quote-part est fixée à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Elle tombe à 1 % dans deux cas seulement, énumérés aux 1° et 2° du I : société membre d'un groupe intégré à raison d'une participation dans une autre société du même groupe depuis plus d'un exercice, et participation dans une société d'un État de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen remplissant, depuis plus d'un exercice, les conditions pour constituer un groupe si elle était établie en France.
  10. Le régime est optionnel — c'est la doctrine administrative qui le qualifie ainsi, pas la loi : « un dispositif fiscal optionnel » (BOI-IS-BASE-10-10-10, § 1, publié le 15/04/2020). L'option est exercée pour l'ensemble des titres détenus, peut l'être au titre de chaque exercice, et n'est soumise à aucune obligation déclarative particulière (BOI-IS-BASE-10-10-10-10, § 30 — doctrine, pas la loi).
  11. Les plus-values de cession de titres de participation font l'objet d'une imposition séparée au taux de 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Mais une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est réintégrée dans le résultat imposable — l'assiette est le montant brut, pas le net. Les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont exclus (CGI, art. 219, I, a quinquies, version en vigueur depuis le 21/02/2026).
  12. Le taux normal de l'impôt sur les sociétés est de 25 % (CGI, art. 219, I, même version).
  13. L'apport-cession est un report, pas un effacement. L'imposition de la plus-value réalisée lors d'un apport de titres à une société soumise à l'impôt sur les sociétés « est reportée » si les conditions du III sont remplies — apport réalisé en France, dans l'Union européenne ou dans un État lié par convention d'assistance administrative, et société bénéficiaire contrôlée par le contribuable (CGI, art. 150-0 B ter, version en vigueur depuis le 21/02/2026).
  14. Le texte énumère lui-même ce qui met fin au report : la cession, le rachat, le remboursement ou l'annulation des titres reçus en rémunération de l'apport ; les mêmes événements sur les titres apportés, s'ils interviennent dans un délai de trois ans à compter de l'apport ; les mêmes événements sur les parts de sociétés interposées ; et le transfert du domicile fiscal hors de France.
  15. Une dérogation existe : il n'est pas mis fin au report lorsque la société bénéficiaire réinvestit « à hauteur d'au moins 70 % du montant de ce produit », « dans un délai de trois ans à compter de la date de la cession ».
  16. Deux délais de trois ans coexistent, avec deux points de départ différents : trois ans à compter de l'apport pour l'événement qui déclenche la fin du report, trois ans à compter de la cession pour le réinvestissement.
  17. L'intégration fiscale suppose 95 %, pas le contrôle. Une société mère peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés pour le groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient « 95 % au moins du capital de manière continue au cours de l'exercice ». Le texte pose en outre une condition sur la mère : son capital « ne doit pas être détenu à 95 % au moins » par une autre personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés. Et l'appartenance au groupe suppose l'accord de la société concernée (CGI, art. 223 A, I, en vigueur depuis le 31/12/2023).
  18. « Holding animatrice » ne figure dans aucun des textes lus. Ce que le code général des impôts contient est une description de fonction, et elle apparaît en deux rédactions qui ne posent pas la même exigence.
  19. Pour l'impôt sur la fortune immobilière : sont considérées comme commerciales les activités de sociétés qui, « outre la gestion d'un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales » et rendent le cas échéant, à titre purement interne, des services spécifiques (CGI, art. 966, II, en vigueur depuis le 01/01/2018). Le même article exclut la société dont l'activité est la gestion de son propre patrimoine immobilier.
  20. Pour le pacte Dutreil : est considérée comme exerçant une activité commerciale la société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, « a pour activité principale la participation active à la conduite de la politique de son groupe » (CGI, art. 787 B, 2e alinéa, en vigueur depuis le 21/02/2026). L'article 966 écrit « participent activement » sans exigence d'activité principale ; l'article 787 B exige que ce soit l'activité principale. Les deux rédactions sont rapportées ici telles qu'écrites, sans être réconciliées.
  21. Cette formule du 787 B est récente : introduite par la loi de finances pour 2024 (loi n° 2023-1322 du 29/12/2023, art. 23), applicable aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023. Elle est absente de la version de l'article en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2017, lue pour le vérifier.

Chiffres clés 2026

DonnéeValeurRéférenceVersion lue
Détention minimale — régime des sociétés mères5 % du capital de la société émettriceCGI art. 145, 1, b16/02/2025
Voie subsidiaire (société contrôlée par des organismes à but non lucratif)2,5 % du capital et 5 % des droits de voteCGI art. 145, 1, b16/02/2025
Conservation des titres — cas 5 %2 ansCGI art. 145, 1, c16/02/2025
Conservation des titres — voie subsidiaire5 ansCGI art. 145, 1, c16/02/2025
Versement au Trésor en cas de non-respect — exigibilité3 mois suivant la cessionCGI art. 145, 1, c16/02/2025
Quote-part de frais et charges — cas général5 % du produit total, crédit d'impôt comprisCGI art. 216, I31/12/2023
Quote-part de frais et charges — deux cas dérogatoires1 % du même produitCGI art. 216, I, 1° et 2°31/12/2023
Plus-values à long terme sur titres de participation0 % (exercices ouverts à compter du 01/01/2007)CGI art. 219, I, a quinquies21/02/2026
Quote-part réintégrée sur ces plus-values12 % du montant brutCGI art. 219, I, a quinquies21/02/2026
Taux normal de l'impôt sur les sociétés25 %CGI art. 219, I21/02/2026
Apport-cession — fin du report si cession des titres apportésdans les 3 ans, de date à date, à compter de l'apportCGI art. 150-0 B ter, I, 2°21/02/2026
Apport-cession — part du produit à réinvestir70 % au moinsCGI art. 150-0 B ter, I, 2°21/02/2026
Apport-cession — délai de réinvestissement3 ans à compter de la cessionCGI art. 150-0 B ter, I, 2°21/02/2026
Intégration fiscale — détention des filiales95 % au moins, de manière continueCGI art. 223 A, I31/12/2023
Intégration fiscale — détention maximale de la mère par une autre personne morale à l'ISmoins de 95 %CGI art. 223 A, I31/12/2023

Note sur le remploi de l'apport-cession. Les valeurs de 60 % et deux ans, encore très

largement diffusées, sont les valeurs antérieures. La version de l'article 150-0 B ter en

vigueur depuis le 21/02/2026 écrit 70 % et trois ans. Les deux versions de l'article ont été

ouvertes et lues séparément pour établir ce constat.

Idées reçues

  • « On crée une holding » — aucun texte lu ne définit la holding comme une forme sociale. L'article L. 210-1 du code de commerce énumère les sociétés commerciales par la forme, et « holding » n'y figure pas. Ce qu'on crée est une société ordinaire ; « holding » décrit ce qu'elle fait, pas ce qu'elle est.
  • « Il faut être une holding pour bénéficier du régime mère-fille » — l'article 145, 1 vise les sociétés « soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal ». La condition porte sur l'assujettissement ; les trois autres portent sur les titres, jamais sur celui qui les détient.
  • « Les dividendes remontent en franchise totale » — le texte écrit « peuvent être retranchés du bénéfice net total », « défalcation faite d'une quote-part de frais et charges » de 5 %, crédit d'impôt compris. C'est un retranchement d'assiette amputé d'une quote-part, pas une franchise.
  • « Détenir 5 %, c'est la condition » — c'est une condition sur trois : s'y ajoutent la forme des titres et leur conservation pendant deux ans. Et le non-respect du délai porte sa sanction dans le texte.
  • « Le régime s'applique tout seul » — la doctrine administrative le qualifie de dispositif optionnel, l'option portant sur l'ensemble des titres détenus et pouvant être exercée à chaque exercice.
  • « Les plus-values de cession de titres sont exonérées » — le taux d'imposition séparée est de 0 %, mais une quote-part de 12 % du montant brut est réintégrée au résultat imposable. Et les titres de sociétés à prépondérance immobilière sont expressément exclus.
  • « L'apport-cession efface l'impôt » — le texte écrit « est reportée ». Il énumère lui-même quatre familles d'événements qui mettent fin au report, dont le transfert du domicile fiscal hors de France.
  • « Le remploi, c'est 60 % en deux ans » — périmé depuis le 21/02/2026 : le texte en vigueur écrit 70 % et trois ans.
  • « Les deux délais de trois ans de l'apport-cession sont le même » — même durée, deux points de départ distincts : l'apport pour l'un, la cession pour l'autre.
  • « L'intégration fiscale, c'est dès qu'on contrôle une filiale » — le texte exige 95 % au moins du capital, de manière continue, plus une condition sur la mère elle-même et l'accord des sociétés membres.
  • « La holding animatrice est un statut » — l'expression ne figure dans aucun des textes lus. Le code décrit une fonction, en deux rédactions qui diffèrent entre l'impôt sur la fortune immobilière et le pacte Dutreil.
  • « C'est une notion ancienne et stable » — la formule du 787 B date de la loi de finances pour 2024 et s'applique aux transmissions intervenues à compter du 17 octobre 2023.

Questions fréquentes de débutants

Questions à visée descriptive : elles expliquent des mécanismes, elles ne servent pas à orienter une décision.

  • « Qu'est-ce qu'une holding, juridiquement ? » — Aucun des textes lus n'en fait une forme de société. Le mot désigne une fonction : détenir des participations dans d'autres sociétés. Les régimes fiscaux qui s'y rattachent posent leurs conditions sur les titres détenus et sur l'assujettissement à l'impôt, jamais sur la forme de la société qui les détient.
  • « Pourquoi parle-t-on de "régime mère-fille" ? » — Parce que le mécanisme organise la remontée des produits d'une filiale vers la société qui détient ses titres. L'article 216 permet de retrancher ces produits du bénéfice net total de la seconde, moins une quote-part de frais et charges.
  • « À quoi sert la quote-part de frais et charges ? » — Le texte ne l'explique pas : il la fixe. Elle représente 5 % du produit total, crédit d'impôt compris, et reste imposable entre les mains de la société qui reçoit les produits. C'est ce qui distingue le mécanisme d'une franchise complète.
  • « Que veut dire "report d'imposition" ? » — Que l'impôt n'est pas dû au moment de l'apport, mais que la plus-value reste acquise et redevient imposable lors des événements que l'article 150-0 B ter énumère. Un report se referme ; une exonération ne se referme pas.
  • « Pourquoi "holding animatrice" revient-il si souvent ? » — Parce que la qualification commande l'application de deux régimes : l'assiette de l'impôt sur la fortune immobilière (article 966) et l'exonération partielle du pacte Dutreil (article 787 B). Ces deux articles décrivent la fonction en des termes qui ne se recouvrent pas exactement, et aucun des deux n'emploie le mot.

Pièges & points de vigilance

  • Le mot « holding » n'ayant pas de définition en droit des sociétés, il ne dit rien à lui seul du régime applicable : ce sont les conditions de chaque article fiscal qui décident, séparément.
  • La quote-part de frais et charges des plus-values se calcule sur le montant brut ; celle du régime des sociétés mères sur le produit total, crédit d'impôt compris. Deux assiettes différentes, deux articles différents.
  • Le pourcentage de 5 % du régime des sociétés mères s'apprécie à une date précise : celle de la mise en paiement des produits.
  • Les seuils de 5 % (sociétés mères) et de 95 % (intégration fiscale) relèvent de deux régimes sans rapport l'un avec l'autre. Les confondre fait croire à un continuum qui n'existe pas.
  • Les deux rédactions de la fonction d'animation, aux articles 966 et 787 B, ne posent pas la même exigence. Aucune n'a été harmonisée par les textes lus.
  • Plusieurs valeurs de ce module ont changé au 21/02/2026. Toute source antérieure à cette date est à vérifier avant réemploi.

Ce que ce module ne démontre pas lui-même, et ne doit pas affirmer.

La jurisprudence. L'expression « société holding animatrice » est employée par le juge, mais la localisation exacte de la formule dans la décision consultée n'a pas été confirmée en verbatim. Ne pas écrire que le Conseil d'État « définit » la holding animatrice tant que ce point n'est pas rouvert. Aucune décision de la Cour de cassation n'a été lue.

L'exhaustivité du mot « holding » dans les codes : il est établi qu'il est absent de l'article L. 210-1 du code de commerce, pas qu'il soit absent du code entier.

La date d'application du relèvement de 60 % à 70 % : la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 — déjà citée en sources de ce document pour MA.1 — n'a pas été ouverte sur ce point précis. Seules les deux versions de l'article 150-0 B ter l'ont été.

Le délai de conservation des biens acquis en remploi et la liste exacte des emplois admis ne sont pas établis.

La condition de durée qui qualifie une plus-value de « long terme » ne figure pas au a quinquies ; elle résulterait de l'article 39 duodecies, non ouvert.

Hors périmètre : assiette détaillée de l'impôt sur la fortune immobilière, conditions complètes du pacte Dutreil, compte courant d'associé, rémunération du dirigeant.

Se tester

La mémoire se construit en se testant, pas en relisant. Cherchez la réponse de tête avant d’ouvrir : c’est l’effort de rappel qui ancre, pas la lecture de la réponse.

1 Faut-il être constitué sous une forme particulière pour bénéficier du régime des sociétés mères ?

Non. L’article 145 du code général des impôts vise « les sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal » : la condition porte sur l’assujettissement à l’impôt, jamais sur la forme ni sur l’objet social. Les trois autres conditions portent sur les titres eux-mêmes — leur forme nominative ou leur inscription chez un intermédiaire habilité, la part du capital qu’ils représentent, et leur durée de conservation. Aucune ne décrit celui qui les détient.

2 Le régime des sociétés mères est souvent présenté comme une exonération des dividendes remontant d’une filiale. Le texte emploie-t-il ce mot ?

Non, et l’écart est instructif. L’article 216 écrit que les produits nets des participations « peuvent être retranchés du bénéfice net total », « défalcation faite d’une quote-part de frais et charges ». C’est un retranchement d’assiette, amputé d’une quote-part qui, elle, reste imposable. Le mot « exonéré » n’apparaît qu’à l’article 145 — et seulement dans la clause qui sanctionne le non-respect du délai de conservation, en imposant de verser au Trésor l’impôt dont la société a été exonérée indûment.

3 Vrai ou faux : dans un apport-cession, l’impôt sur la plus-value d’apport est définitivement effacé une fois l’opération réalisée.

Faux. L’article 150-0 B ter écrit que l’imposition « est reportée ». Un report se referme, et le texte énumère lui-même ce qui le referme : la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus en rémunération de l’apport ; les mêmes événements sur les titres apportés lorsqu’ils interviennent dans le délai que fixe le texte ; les mêmes événements sur les parts de sociétés interposées ; et le transfert du domicile fiscal hors de France. Une dérogation existe si la société bénéficiaire réinvestit une part du produit dans le délai prévu.

4 « Holding animatrice » est-il un statut qu’une société peut revendiquer, défini par un texte ?

L’expression ne figure dans aucun des textes lus pour ce module. Ce que le code général des impôts contient est une description de fonction, et elle apparaît en deux rédactions qui ne posent pas la même exigence : l’article 966, pour l’impôt sur la fortune immobilière, vise les sociétés qui « participent activement » à la conduite de la politique de leur groupe ; l’article 787 B, pour le pacte Dutreil, exige qu’elles « aient pour activité principale la participation active » à cette conduite. L’expression consacrée vient de la pratique et du juge, pas du code.

Sources

Textes lus sur Legifrance, page d'article ouverte individuellement, aux dates de version indiquées ci-dessus.

  • Code de commerce, art. L. 210-1 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006222344
  • Code monétaire et financier, art. L. 517-1 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042735543
  • CGI, art. 145 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000051203497
  • CGI, art. 216 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048831340
  • CGI, art. 219 (I et I, a quinquies) — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046868562
  • CGI, art. 150-0 B ter — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048806695 (version en vigueur, et version antérieure du 31/12/2023 au 21/02/2026 lue séparément)
  • CGI, art. 223 A — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042340402/
  • CGI, art. 966 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036385005
  • CGI, art. 787 B — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047623071
  • Loi n° 2023-1322 du 29/12/2023, art. 23 (JORF) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000048727376
  • BOI-IS-BASE-10-10-10 et BOI-IS-BASE-10-10-10-10, publiés le 15/04/2020 — doctrine administrative — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/8533-PGP.html/identifiant=BOI-IS-BASE-10-10-10-20200415

Ancrage corpus (métadonnées seules, aucun verbatim) : La Martingale #150 « La holding, un paradis fiscal accessible à tous ? » (Aurélie Khaldi), et sa rediffusion.