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Reprendre : ce qu’on récupère sans l’avoir choisi
Acheter des titres ou acheter un fonds ne sont pas deux façons de faire la même chose : dans un cas la personne morale survit avec tout son passé, dans l'autre on achète une liste d'éléments où ne figure aucune dette. Mais quatre textes, dans quatre codes différents, font passer chez l'acheteur ce que la vente ne transporte pas — à commencer par les contrats de travail.
⚖ Module descriptif : il énonce ce que le droit transfère, jamais ce qu’il faudrait vérifier avant d’acheter — une liste de contrôles serait une aide à la décision.
🎙️ Épisodes au programme du module
- #525 Joseph Lasserre — Groupe Doumer — racheter des entreprises dont personne ne veut
- GDIY, extrait Marion Carrette — Le rachat d’Anny Blatt, loin d’être un long fleuve tranquille
L'essentiel
- Le droit connaît deux objets, et ils ne sont pas de même nature. Acheter des titres, c'est acheter la part d'une personne morale qui, elle, ne change pas : une société « jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation », et sa transformation régulière « n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle » (code de commerce, art. L. 210-6, en vigueur depuis le 21/09/2000). Tout son passé reste sur elle.
- Acheter un fonds de commerce, c'est acheter une liste d'éléments. La loi en donne l'énumération : « l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel ou l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques, les dessins et modèles industriels » (art. L. 142-2, en vigueur depuis le 01/01/2023). Ni dette, ni créance, ni contrat n'y figurent.
- Même logique côté vente : à défaut de désignation précise, le privilège du vendeur « ne porte que sur l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage », et « des prix distincts sont établis pour les éléments incorporels du fonds, le matériel et les marchandises » (art. L. 141-5).
- Aucun des textes lus ne définit le fonds de commerce. Ils l'énumèrent, pour le nantissement et pour le privilège du vendeur — jamais ils ne le définissent. Même structure qu'en MA.9 pour la valeur : le droit organise sans définir.
- Mais quatre textes, dans quatre codes différents, font passer chez l'acheteur ce que la vente d'un fonds ne transporte pas par elle-même. C'est le cœur de ce module, et ce sont des transferts automatiques.
- Les contrats de travail, d'abord — et c'est le plus contre-intuitif. « Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise » (code du travail, art. L. 1224-1, en vigueur depuis le 01/05/2008). Le texte est à l'indicatif : aucune option, aucune formalité déclenchante.
- Et le passé social suit : « le nouvel employeur est tenu, à l'égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l'ancien employeur à la date de la modification » — sauf en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, et sauf substitution d'employeurs sans convention entre eux (art. L. 1224-2).
- Le bail ensuite. Sont « réputées non écrites, quelle qu'en soit la forme, les conventions tendant à interdire au locataire de céder son bail (…) à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise » (code de commerce, art. L. 145-16, en vigueur depuis le 26/05/2023).
- L'assurance de dommages. « En cas de décès de l'assuré ou d'aliénation de la chose assurée, l'assurance continue de plein droit au profit de l'héritier ou de l'acquéreur, à charge par celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu » — assureur et acquéreur pouvant l'un et l'autre résilier (code des assurances, art. L. 121-10, en vigueur depuis le 01/12/2020).
- L'impôt enfin, et c'est le plus long à écrire. En cas de cession d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, « le cessionnaire peut être rendu responsable solidairement avec le cédant » du paiement de l'impôt sur le revenu afférent aux bénéfices de l'exercice de cession, et de ceux de l'exercice précédent s'ils n'avaient pas été déclarés (CGI, art. 1684, 1, en vigueur depuis le 01/01/2019).
- Cette solidarité porte deux bornes. Une de montant : l'acquéreur « n'est responsable que jusqu'à concurrence du prix du fonds de commerce », ou de la valeur retenue pour les droits de mutation si la cession est à titre gratuit. Une de temps : il « ne peut être mis en cause que pendant un délai de quatre-vingt-dix jours ».
- Ce délai tombe à trente jours sous trois conditions cumulatives — et elles portent toutes sur le comportement du vendeur : l'obligation de déclaration a été respectée, le cédant a déposé sa déclaration dans le délai, et il est à jour de ses obligations déclaratives et de paiement au dernier jour du mois précédant la vente (art. 1684, 1, a, b et c).
- La loi n'oblige plus le vendeur d'un fonds à communiquer son chiffre d'affaires. L'article L. 141-1 du code de commerce imposait d'énoncer dans l'acte le nom du précédent vendeur, l'état des privilèges, le chiffre d'affaires et les résultats des trois derniers exercices, à peine de nullité. Il est abrogé depuis le 21/07/2019.
- Ce qui reste est le droit commun des contrats : « celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer », et les parties « ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir ». Mais le même texte pose sa propre limite : « ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation » (code civil, art. 1112-1, en vigueur depuis le 01/10/2016).
- Rapproché de MA.9, cela ferme une boucle : aucun texte ne dit comment établir la valeur d'une entreprise, et aucun n'oblige à informer sur cette valeur.
- Le prix n'est pas séquestré par la loi — l'effet vient d'ailleurs. La vente d'un fonds fait l'objet d'une publicité, à la diligence de l'acquéreur, dans la quinzaine de sa date (art. L. 141-12). Les créanciers du vendeur disposent alors de dix jours pour former opposition au paiement du prix (art. L. 141-14).
- Et le texte qui produit l'indisponibilité tient en une phrase : « l'acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l'expiration du délai de dix jours, n'est pas libéré à l'égard des tiers » (art. L. 141-17). Ce n'est pas une obligation de consigner, c'est une règle de non-libération.
- Le seul dépôt qu'organise le code est celui du vendeur qui veut être payé malgré une opposition : il saisit le juge des référés et verse « à la Caisse des dépôts et consignations, ou aux mains d'un tiers commis à cet effet, une somme suffisante, fixée par le juge » — après quoi « l'acquéreur est déchargé » (art. L. 141-15).
- La « garantie d'actif et de passif » n'a aucune définition légale. Le seul texte de droit positif qui la nomme est fiscal, il l'appelle « clause de garantie de passif ou d'actif net », et il ne règle qu'une chose : son effet sur le prix — le versement du cédant diminue son prix de cession, la somme reçue diminue le prix d'acquisition du cessionnaire (CGI, art. 150-0 D, 14, en vigueur depuis le 21/02/2026).
- Quand la Cour de cassation en juge une, elle applique le droit commun des contrats — la force obligatoire de ce que les parties ont écrit (Cass. com., 21/09/2022, n° 20-18.965, publié au bulletin). Conséquence descriptive : son contenu, sa durée, son plafond et son déclenchement n'ont aucune valeur par défaut dans la loi.
- Reprendre une entreprise en difficulté est un tout autre régime. La cession « a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » (code de commerce, art. L. 642-1). L'acheteur ne figure pas dans cette finalité.
- C'est le tribunal qui choisit, et le prix n'est pas son critère. Il « retient l'offre qui permet dans les meilleures conditions d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d'exécution » (art. L. 642-5).
- Les contrats repris sont désignés par le tribunal, pas négociés : il « détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité », le jugement « emporte cession de ces contrats », et ceux-ci « doivent être exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, nonobstant toute clause contraire » (art. L. 642-7).
- Le passif, lui, ne suit pas : « le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens » (art. L. 642-12, al. 2). L'exception est unique et nommée : la charge des sûretés réelles spéciales garantissant le crédit qui a financé le bien même est transmise au cessionnaire (al. 4).
- Le dirigeant ne peut pas racheter sa propre société à la barre. Ni lui, ni les dirigeants de droit ou de fait, ni leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus, directement ou par personne interposée, ne sont admis à présenter une offre — et l'interdiction de racheter les biens cédés se prolonge cinq ans (art. L. 642-3). Deux dérogations : l'exploitation agricole, ou un jugement spécialement motivé sur requête du ministère public.
- Le mot « titres » recouvre des expositions très différentes. En société en nom collectif, les associés « ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales » (art. L. 221-1) — à comparer avec la responsabilité de la société civile décrite en M2.6, indéfinie mais proportionnelle, et non solidaire.
Chiffres clés 2026
| Donnée | Valeur | Référence | Version lue |
|---|---|---|---|
| Publicité de la vente d'un fonds, à la diligence de l'acquéreur | dans la quinzaine de la date de l'acte | C. com. art. L. 141-12 | 24/05/2019 |
| Fenêtre d'opposition des créanciers du vendeur | 10 jours après la dernière publication | C. com. art. L. 141-14 | 16/11/2016 |
| Solidarité fiscale de l'acquéreur — durée de droit commun | 90 jours | CGI art. 1684, 1 | 01/01/2019 |
| Solidarité fiscale — durée réduite, sous trois conditions cumulatives | 30 jours | CGI art. 1684, 1 | 01/01/2019 |
| Solidarité fiscale — plafond | le prix du fonds de commerce | CGI art. 1684, 1 | 01/01/2019 |
| Interdiction faite au dirigeant de racheter les biens cédés | 5 ans | C. com. art. L. 642-3 | 11/12/2010 |
| Nullité de l'acte passé en violation de cette interdiction | 3 ans | C. com. art. L. 642-3 | 11/12/2010 |
| Parenté frappée d'interdiction de présenter une offre | jusqu'au 2e degré inclus | C. com. art. L. 642-3 | 11/12/2010 |
| Licenciements prévus au plan de cession | dans le mois du jugement | C. com. art. L. 642-5 | 01/10/2021 |
| Abrogation des mentions obligatoires de l'acte de vente d'un fonds | effet au 21/07/2019 | C. com. art. L. 141-1, abrogé | — |
Idées reçues
- « J'achète l'entreprise, donc j'achète ses dettes » — ou l'inverse. Tout dépend de l'objet. Les titres portent une personne morale dont le passé ne bouge pas ; le fonds est une liste d'éléments où ne figure aucune dette. Deux achats, deux conséquences.
- « Le fonds de commerce, c'est défini quelque part » — les textes l'énumèrent, pour le nantissement et pour le privilège du vendeur. Aucun ne le définit.
- « Les salariés, je les reprends si je veux » — l'article L. 1224-1 dit que les contrats « subsistent ». Le texte se déclenche sur une modification dans la situation juridique de l'employeur, et il cite lui-même la vente.
- « Le fisc ne peut réclamer qu'au vendeur » — l'article 1684 du CGI dit le contraire, dans la limite du prix du fonds et d'un délai. Et la durée pendant laquelle l'acheteur reste exposé dépend de la ponctualité déclarative du vendeur, pas de la sienne.
- « La loi oblige le vendeur à me communiquer son chiffre d'affaires » — elle l'obligeait, jusqu'au 21/07/2019. Ce qui reste est le devoir général d'information, qui exclut expressément l'estimation de la valeur.
- « Le prix est bloqué chez un séquestre, c'est la loi » — le code n'impose aucun séquestre. Il produit l'effet autrement : l'acquéreur qui paie trop tôt « n'est pas libéré à l'égard des tiers ».
- « L'article L. 141-1 est abrogé, donc le régime a disparu » — l'erreur symétrique. Ce sont les mentions obligatoires de l'acte qui ont disparu ; la publicité, l'opposition et la non-libération sont en vigueur, dans des versions postérieures à 2019 pour deux d'entre elles.
- « Une garantie d'actif et de passif, c'est un dispositif légal » — aucun code lu ne la définit. Le seul texte qui la nomme est fiscal et ne règle que son effet sur le prix.
- « À la barre, le tribunal choisit le meilleur prix » — l'article L. 642-5 énonce trois critères, et le prix n'en est pas un.
- « Dans une reprise à la barre, je reprends les dettes » — le paiement du prix fait obstacle aux droits des créanciers inscrits. L'exception est unique : les sûretés réelles spéciales garantissant le crédit qui a financé le bien.
- « Je négocie les contrats que je reprends » — dans un plan de cession, c'est le tribunal qui les détermine, et ils s'exécutent aux conditions d'origine, nonobstant toute clause contraire.
- « Acheter des parts, c'est risquer sa mise, pas plus » — en société en nom collectif, les associés répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
Questions fréquentes de débutants
Questions à visée descriptive : elles expliquent des mécanismes, elles ne servent pas à orienter une décision.
- « Quelle différence entre acheter des titres et acheter un fonds ? » — Les titres portent une personne morale qui survit à l'opération avec tout son passé. Le fonds est une liste d'éléments que la loi énumère, et qui ne comprend ni dette, ni créance, ni contrat. Ce sont deux achats de nature différente, pas deux façons de faire la même chose.
- « Que deviennent les salariés ? » — L'article L. 1224-1 du code du travail énonce que les contrats de travail en cours « subsistent » entre le nouvel employeur et le personnel. L'article suivant ajoute que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l'ancien, sauf en procédure collective.
- « Pourquoi la vente d'un fonds est-elle publiée ? » — Pour ouvrir aux créanciers du vendeur une fenêtre de dix jours pendant laquelle ils peuvent former opposition au paiement du prix. C'est l'acquéreur qui doit procéder à cette publicité.
- « Pourquoi ne peut-on pas payer tout de suite ? » — On le peut, mais le paiement ne libère pas à l'égard des tiers tant que les publications n'ont pas été faites et que le délai de dix jours n'est pas écoulé.
- « Qui décide dans une reprise d'entreprise en difficulté ? » — Le tribunal, après avis du ministère public et audition du débiteur, du liquidateur, de l'administrateur, du comité social et économique et des contrôleurs. Le jugement qui arrête le plan « en rend les dispositions applicables à tous ».
Pièges & points de vigilance
- Les quatre transferts automatiques vivent dans quatre codes différents : code du travail, code de commerce, code des assurances, code général des impôts. Chercher dans un seul texte n'en montre qu'un quart.
- La solidarité fiscale se compte en jours, et son point de départ dépend d'une déclaration faite par le vendeur.
- L'abrogation d'un article ne vaut pas abrogation d'un régime : ici, un seul article sur une quinzaine a disparu.
- Une clause très répandue peut n'avoir aucun contenu légal par défaut. C'est le cas de la garantie d'actif et de passif.
- Le régime de la vente ordinaire et celui du plan de cession ne se recouvrent pas : l'article L. 141-12 exclut expressément de la publicité obligatoire la cession qui intervient en application de l'article L. 642-5.
Ce que ce module ne démontre pas lui-même, et ne doit pas affirmer.
— Que l'acquéreur de titres échappe à la solidarité de l'article 1684. Le texte vise « la cession d'une entreprise » et plafonne au « prix du fonds de commerce » ; il ne mentionne pas les titres. C'est une lecture, pas une phrase du texte, et aucune doctrine administrative n'a été ouverte sur ce point.
— Que les dettes ne suivent pas l'acquéreur d'un fonds. Aucun article ne l'énonce. Cela se déduit de l'énumération légale du fonds, qui n'en contient pas, et de l'existence même des quatre textes d'exception — qui seraient sans objet si le passif suivait. C'est un raisonnement, pas une citation.
— Aucune jurisprudence n'a été lue sur l'article L. 1224-1, alors que c'est le contentieux le plus nourri du sujet. La directive européenne à laquelle il se rattache n'a pas été ouverte. Rien ici ne doit être présenté comme jurisprudence ni comme droit de l'Union.
— Le régime d'information préalable des salariés en cas de cession n'a pas été ouvert.
— Les droits d'enregistrement dus par l'acquéreur ne sont pas repris ici : MA.10 les traite déjà.
Se tester
La mémoire se construit en se testant, pas en relisant. Cherchez la réponse de tête avant d’ouvrir : c’est l’effort de rappel qui ancre, pas la lecture de la réponse.
1 Qu’est-ce qui distingue, en droit, l’achat de titres de l’achat d’un fonds de commerce ?
La nature de l’objet. Une société « jouit de la personnalité morale à dater de son immatriculation », et sa transformation régulière « n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle » (article L. 210-6 du code de commerce) : acheter ses titres, c’est acheter la part d’une personne qui ne change pas, avec tout son passé. Le fonds de commerce, lui, est une liste d’éléments que la loi énumère — enseigne, droit au bail, clientèle, matériel, droits de propriété intellectuelle (article L. 142-2). Ni dette, ni créance, ni contrat n’y figurent.
2 Vrai ou faux : celui qui rachète un fonds de commerce décide quels salariés il reprend.
Faux, et c’est le point le plus contre-intuitif du sujet. L’article L. 1224-1 du code du travail énonce que « lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent ». Le texte est à l’indicatif : aucune option, aucune formalité déclenchante. Et l’article suivant ajoute que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien — sauf en procédure collective.
3 On dit couramment que le prix de vente d’un fonds est « bloqué chez un séquestre ». Quel texte impose ce blocage ?
Aucun. Le code n’impose pas de séquestre : il obtient le même effet par une règle de non-libération. L’article L. 141-17 du code de commerce énonce que « l’acquéreur qui paie son vendeur sans avoir procédé aux publications prescrites, ou avant l’expiration du délai » ouvert aux créanciers pour former opposition, « n’est pas libéré à l’égard des tiers ». Il peut donc payer — mais il risque de payer deux fois. Le seul dépôt qu’organise le code est celui du vendeur qui veut être payé malgré une opposition, sur décision du juge des référés (article L. 141-15).
4 La « garantie d’actif et de passif » est-elle un dispositif défini par la loi ?
Non. Aucun code ne la définit. Le seul texte de droit positif qui la nomme est fiscal — l’article 150-0 D du code général des impôts — il l’appelle « clause de garantie de passif ou d’actif net », et il ne règle qu’une chose : son effet sur le prix, qui diminue chez le vendeur et chez l’acheteur. Quand la Cour de cassation en juge une, elle applique le droit commun des contrats, c’est-à-dire la force obligatoire de ce que les parties ont écrit. Conséquence : son contenu, sa durée, son plafond et son déclenchement n’ont aucune valeur par défaut dans la loi. Même famille que « holding » ou « levée de fonds » : le mot du milieu n’est pas un objet du droit.
5 Dans la reprise d’une entreprise en difficulté, le tribunal retient-il l’offre la mieux disante ?
Le prix ne figure pas parmi ses critères. L’article L. 642-5 du code de commerce dit que le tribunal « retient l’offre qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». La finalité de la cession est écrite à l’article L. 642-1, et l’acheteur n’y figure pas : maintien des activités, des emplois, et apurement du passif.
Sources
Textes lus sur Legifrance, page d'article ouverte individuellement, aux dates de version indiquées ci-dessus.
- Code de commerce, art. L. 141-5, L. 141-12, L. 141-14, L. 141-15, L. 141-16, L. 141-17, L. 142-2, L. 145-16, L. 210-6, L. 221-1 — et art. L. 141-1, abrogé au 21/07/2019
- Code de commerce, art. L. 642-1, L. 642-3, L. 642-5, L. 642-7, L. 642-12 (plan de cession)
- Code du travail, art. L. 1224-1 et L. 1224-2
- Code civil, art. 1112-1
- Code des assurances, art. L. 121-10
- CGI, art. 1684 (solidarité de l'acquéreur) et art. 150-0 D, 14 (clause de garantie de passif ou d'actif net)
- Cass. com., 21/09/2022, n° 20-18.965, publié au bulletin — lu pour constater l'absence de définition légale, pas pour en tirer une règle
Ancrages corpus vérifiés par sonde le 21/07/2026 (métadonnées seules, aucun verbatim) :
- GDIY #525 Joseph Lasserre, Groupe Doumer — « Racheter des entreprises dont personne ne veut »
- GDIY, extrait — Joseph Lasserre, « Combien vaut vraiment une entreprise dans le BTP ? »
- GDIY, extrait — Karine Schrenzel, « Le rachat et la valorisation d'une entreprise e-commerce »
- GDIY, extrait — Marion Carrette, sur le rachat d'Anny Blatt
Sondé et déclaré : La Martingale n'a rien sur la reprise. Les requêtes y remontent l'épargne
salariale, les dynasties familiales et l'achat d'une voiture. C'est donc un module **exclusivement
adossé à GDIY**, et le plus éloigné du lecteur actuel du site — plus encore que MA.8 et MA.10.
Fin du document — matière première Bloc A. Recherche web réalisée le 17/07/2026, complétée par une passe de vérification fiscale le 17/07/2026 sur sources primaires exclusives (impots.gouv.fr, service-public.gouv.fr, legifrance.gouv.fr, bofip.impots.gouv.fr — agents dédiés F1 « PFU/CSG », F2 « PER/retraite », F3 « transmission »). 22/23 points fiscaux confirmés sans changement de valeur (la matière initiale était déjà remarquablement juste), 1 correction substantielle (déblocage anticipé PER : 7 cas, pas 6 — nouveau cas ajouté le 14/06/2026) et 1 correction de cadrage majeure (PLF 2026 : promulgué le 19/02/2026, pas « en discussion »). Points encore à vérifier car hors périmètre fiscal (droit civil, statistiques non fiscales) : ordre des héritiers/réserve héréditaire (Code civil), délais et taux effectifs de règlement d'une succession, encours PER (chiffres discordants selon périmètre).