Dividendes
Détachement, fiscalité, calendrier : la mécanique réelle derrière « l'argent gratuit ».
🎙️ Épisodes au programme du module
- #201 Marie de Raismes — Dans quelles actions à dividende investir en 2024 ?
Hypothèse : 1 000 € de dividende brut, versés par une société française, sans dispense demandée.
- Dividende brut annoncé1 000 €
- Acompte d’impôt sur le revenu, 12,8 %, retenu le jour du versement− 128 €
- Prélèvements sociaux, 18,6 %− 186 €
- Somme réellement créditée686 €
Entre le montant annoncé et le montant crédité, 31,4 % sont partis le jour même.
À reconstituer Les deux lignes retenues le jour du versement portent des noms différents, et une seule des deux est susceptible d’être rendue en partie l’année suivante. Laquelle, et pourquoi l’autre ne l’est-elle jamais ?
Une explication complète contient ces points — les comparer à la sienne, plutôt que les lire.
1. Les prélèvements sociaux sont dus au taux en vigueur, quel que soit le revenu du foyer : cette ligne-là est définitive.
2. La retenue au titre de l’impôt sur le revenu n’est qu’un acompte. Elle s’impute sur l’impôt réellement calculé l’année suivante.
3. Si le foyer opte pour le barème progressif et que l’impôt dû ressort inférieur à l’acompte déjà versé, l’excédent est restitué. Le montant retenu le jour du versement n’était donc pas le montant final.
Exemple purement illustratif, à hypothèses simplifiées. Les rendements réels varient et ne sont pas garantis.
L'essentiel
- Le dividende est une part du bénéfice qu'une entreprise cotée décide de distribuer à ses actionnaires, sur décision de son assemblée générale.
- Le versement d'un dividende n'est ni automatique ni garanti. Il dépend en effet des résultats de l'entreprise et de la politique de distribution décidée par ses organes de gouvernance.
- La « date de détachement » (ex-date) est le jour à partir duquel une action se négocie sans le droit au dividende à venir. Acheter le titre ce jour-là ou plus tard ne donne donc pas droit au dividende annoncé.
- Mécaniquement, le cours d'une action baisse le jour du détachement du montant du dividende détaché. Pour l'actionnaire déjà en possession du titre avant cette date, ce n'est pas une perte de valeur, mais un transfert d'une forme de valeur (le cours) vers une autre (le versement en numéraire). Cet ajustement ne résulte d'aucun texte de loi. L'Autorité des marchés financiers (AMF) le décrit en effet comme découlant des règles fixées par l'entreprise de marché Euronext (manuel de négociation de l'Universal Trading Platform). Dans le cas qu'elle documente, l'ajustement porte sur le dividende net, et non sur le brut. La plupart des sites commerciaux écrivent à l'inverse qu'il porte sur le brut.
- À la date de détachement, la règle de marché Euronext prévoit que les ordres non exécutés sont annulés. Certains intermédiaires les réintroduisent ensuite dans le carnet à une limite abaissée du montant du dividende. Cette réintroduction relève toutefois de la convention de services signée avec l'établissement, et non d'une garantie générale. Le cas tranché par le médiateur de l'AMF portait sur un ordre de vente à cours limité, et non sur un ordre à seuil de déclenchement. Cet ordre a été réintroduit à une limite ajustée à la baisse, donc exécuté à un cours inférieur à celui que le donneur d'ordre croyait avoir fixé. Le sort d'un ordre laissé courir pendant un détachement dépend ainsi de la convention signée avec l'intermédiaire.
- Les « aristocrates du dividende » désignent des sociétés ayant augmenté leur dividende sans interruption pendant une longue période. C'est un critère d'indices privés (notamment ceux de S&P), et pas une catégorie réglementaire. Aucune autorité publique n'en fixe en effet la définition. Les seuils couramment rencontrés relèvent des règlements de ces indices, et ces règlements peuvent être modifiés à la main de leurs promoteurs. Les citer comme des standards reviendrait donc à leur prêter une autorité qu'ils n'ont pas.
- Une stratégie centrée sur les valeurs à dividendes élevés et/ou croissants est une approche parmi d'autres, avec ses propres compromis. Elle expose d'abord à une concentration sectorielle potentielle. Elle réduit ensuite l'exposition aux valeurs de croissance, qui distribuent peu ou pas. Elle fait enfin dépendre le dividende de la pérennité des résultats de l'entreprise.
- Un dividende perçu en France est soumis par défaut au Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU / flat tax). Le contribuable peut toutefois opter pour le barème progressif de l'impôt sur le revenu, assorti d'un abattement de 40 % sur le montant brut. Cet abattement est exclusif du PFU, c'est-à-dire qu'il ne joue que si l'option pour le barème est exercée. Le point n'est pas lisible dans l'article 158 du code général des impôts (CGI), qui pose l'abattement sans le dire. Il se lit en revanche au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP), qui précise que l'abattement « ne s'applique qu'aux revenus distribués qui sont pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu ». Trois conditions cumulatives s'ajoutent par ailleurs. La société doit d'abord être passible de l'impôt sur les sociétés (IS) ou d'un impôt équivalent (ou soumise à cet impôt sur option). Son siège doit ensuite se situer dans l'Union européenne (UE) ou dans un État lié à la France par une convention fiscale comportant une clause d'assistance administrative. Écrire « françaises ou européennes » est donc trop étroit, car le second critère ouvre bien au-delà de l'UE. La distribution doit enfin résulter d'une décision régulière des organes compétents. Cinq catégories en sont exclues (SCR, SIIC, SPPICAV notamment).
- Le choix entre PFU et barème progressif avec abattement de 40 % dépend de la tranche marginale d'imposition. Au-delà d'un certain niveau, le PFU devient plus avantageux que le barème. En-dessous, c'est à l'inverse le barème qui devient plus avantageux. L'écart est purement arithmétique, et n'a donc rien de statistique.
- Le vrai arbitrage est ailleurs, et il est plus rude. L'option pour le barème est globale au foyer fiscal. Elle porte en effet sur l'ensemble des revenus entrant dans le champ du PFU, et pas seulement sur les dividendes. Opter pour capter l'abattement de 40 % embarque donc au barème les intérêts, les plus-values de cession et les autres revenus du foyer. Ces revenus-là n'ouvrent droit à aucun abattement. L'option peut ainsi coûter plus qu'elle ne rapporte, et le calcul se fait sur le total du foyer, jamais sur le seul dividende. L'option s'exerce en cochant la case 2OP au dépôt de la déclaration. Le mot « irrévocable » a disparu du texte avec la loi de finances pour 2026, et toute documentation qui la présente encore comme telle est donc périmée.
- Un dividende réinvesti participe à l'effet des intérêts composés sur longue durée. Ce réinvestissement se fait soit manuellement, soit automatiquement via un ETF capitalisant, c'est-à-dire un fonds indiciel coté qui conserve les revenus au lieu de les distribuer.
- Au versement du dividende, la banque retient d'office un acompte d'impôt sur le revenu de 12,8 % (CGI art. 117 quater), auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux. Ce sont donc bien 31,4 % qui sont ponctionnés le jour même. Cet acompte n'est pas l'impôt définitif. Le texte dit en effet qu'il « n'est pas libératoire », qu'il « s'impute sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle il a été opéré » et que « s'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ». impots.gouv.fr le nomme ainsi « une avance d'impôt sur le revenu », restituée l'année suivante sous la forme d'un crédit d'impôt.
- Un foyer peut demander à être dispensé de cet acompte, à condition que son revenu fiscal de référence (RFR) de l'avant-dernière année (N-2) soit inférieur à 50 000 € (personne célibataire, divorcée ou veuve) ou à 75 000 € (couple soumis à imposition commune). La demande prend la forme d'une attestation sur l'honneur remise à la banque, au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du versement. Le destinataire est bien l'établissement payeur, et non l'administration fiscale. Passé cette date, la dispense est perdue pour toute l'année suivante. Elle ne porte que sur l'acompte d'impôt sur le revenu, car les prélèvements sociaux restent retenus à la source.
- Une dispense demandée à tort par un foyer qui dépasse le seuil expose à une amende de 10 % du montant du prélèvement éludé (CGI art. 1740-0 B). Cette amende frappe le contribuable signataire de l'attestation, et non la banque qui l'a appliquée. Le piège de lecture le plus fréquent du sujet tient enfin aux seuils. Les 25 000 € / 50 000 € que l'on croise souvent sont ceux des produits de placement à revenu fixe (les intérêts), et non ceux des dividendes.
Le jour du détachement, le cours de l’action baisse mécaniquement du montant du dividende versé — ce n’est pas une perte pour l’actionnaire déjà détenteur du titre, mais un passage d’une forme de valeur (le cours) à une autre (les espèces reçues).
Question Une action verse un dividende. Le jour du détachement, son cours recule d’un montant proche de ce dividende. L’actionnaire qui détenait déjà le titre avant cette date a-t-il perdu de la valeur ? Et un nouvel acheteur qui achèterait le titre précisément ce jour-là toucherait-il ce même dividende ?
Non sur les deux points, mais pour des raisons différentes. Pour l’actionnaire déjà en place, la baisse du cours n’est pas une perte : c’est un transfert d’une forme de valeur — le cours de l’action — vers une autre — le versement en numéraire —, sa richesse totale ne change pas de nature, elle change de forme. Pour un nouvel acheteur au jour du détachement, le titre se négocie déjà sans droit à ce dividende : l’acheter ce jour-là ou après ne donne droit à rien. Le dividende n’est donc jamais une valeur ajoutée gratuite ; c’est un mécanisme de transfert, qui se règle uniquement par la date de détention du titre.
Chiffres clés 2026
| Donnée | Valeur | Date | Source |
|---|---|---|---|
| PFU / flat tax sur dividendes (par défaut) | 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % PS) | 1er janvier 2026 | Registre — pfu-taux (CSS art. L136-8) |
| Abattement barème progressif sur dividendes | 40 % du montant brut, sur option barème uniquement | Version en vigueur au 01/07/2026 | Registre — dividendes-abattement-40 (CGI art. 158, 3, 2°) |
| Acompte prélevé à la source au versement | 12,8 %, auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux | Version en vigueur au 01/01/2018 | Registre — dividendes-acompte-source (CGI art. 117 quater) |
| RFR ouvrant la dispense d'acompte | 50 000 € (personne seule) / 75 000 € (couple), RFR de N-2 | Version en vigueur au 31/12/2020 | Registre — dividendes-dispense-acompte (CGI art. 242 quater) |
| Date limite de demande de dispense | 30 novembre de l'année précédant le versement | Version en vigueur au 31/12/2020 | Registre — dividendes-dispense-acompte (CGI art. 242 quater) |
| Amende pour dispense demandée à tort | 10 % du prélèvement éludé | Version en vigueur au 01/01/2013 | Registre — dividendes-dispense-sanction (CGI art. 1740-0 B) |
| Ajustement du cours à l'ex-date | Cours de clôture de la veille − dividende net | Règle Euronext décrite par l'AMF le 06/01/2015 | AMF, Journal de bord du Médiateur — hors registre (règle de marché, pas une valeur périssable) |
Idées reçues
- « Le dividende est de l'argent gratuit, en plus de la performance de l'action » → Le dividende est prélevé sur la valeur de l'entreprise et se traduit par une baisse mécanique équivalente du cours à l'ex-date. Ce n'est donc pas une création de valeur additionnelle, mais un transfert d'une forme de valeur vers une autre.
- « Plus le rendement du dividende affiché est élevé, mieux c'est » → Un rendement de dividende anormalement élevé peut signaler un cours en forte baisse, car le rendement est alors mécaniquement gonflé. Il peut aussi signaler un dividende jugé non soutenable par le marché, donc potentiellement amené à être réduit.
- « Une entreprise qui verse un gros dividende est nécessairement plus solide qu'une entreprise qui n'en verse pas » → De nombreuses entreprises solides choisissent de ne pas distribuer ou de distribuer peu, car elles réinvestissent leurs bénéfices dans leur développement. C'est notamment le cas des entreprises de croissance.
- « Le dividende est la seule source de rendement d'une action » → La performance totale d'une action combine variation du cours (plus ou moins-value) et dividendes éventuels. Se concentrer uniquement sur le dividende revient donc à ignorer la composante prix.
- « La fiscalité des dividendes, c'est toujours la flat tax » → Le contribuable peut opter pour le barème progressif, ce qui ouvre alors l'abattement de 40 % et peut être plus avantageux dans les tranches basses. Mais l'option est globale au foyer, c'est-à-dire qu'elle se décide sur l'ensemble des revenus du champ du PFU, et jamais sur le seul dividende.
- « Avec le PFU, je bénéficie quand même de l'abattement de 40 % » → Non, jamais, car les deux régimes s'excluent. Sous PFU, les dividendes sont imposés sur leur montant brut, sans abattement. L'abattement est en effet le seul avantage de l'option pour le barème, et c'est précisément ce qui rend l'arbitrage réel.
- « Le prélèvement que ma banque a retenu, c'est mon impôt, c'est réglé » → C'est un acompte. Il s'impute en effet sur l'impôt dû l'année suivante, et l'excédent est remboursé. Un foyer non imposable qui n'a pas demandé la dispense avance ainsi de la trésorerie au Trésor pendant plus d'un an.
Questions fréquentes de débutants
- Si je vends mon action juste avant l'ex-date, est-ce que je touche quand même le dividende ? Non, car c'est la détention du titre à la date de détachement (selon les conventions de règlement en vigueur) qui ouvre droit au dividende, et non l'acte de vente lui-même.
- Pourquoi certaines entreprises très connues ne versent-elles jamais de dividende ? Parce qu'elles choisissent de réinvestir l'intégralité de leurs bénéfices dans leur croissance plutôt que de les redistribuer.
- Un ETF verse-t-il des dividendes ? Cela dépend de sa politique. Un ETF « distribuant » reverse les dividendes perçus des titres sous-jacents aux porteurs de parts. Un ETF « capitalisant » les réinvestit à l'inverse automatiquement dans le fonds.
- Le montant du dividende est-il connu à l'avance sur toute la vie d'une action ? Non. Le coupon d'une obligation est fixé à l'avance, alors que le dividende est décidé périodiquement par l'entreprise et peut varier, être suspendu ou supprimé.
- Payer l'impôt sur un dividende réduit-il aussi mon capital investi en actions ? Non. L'impôt s'applique sur le revenu perçu (le dividende) et non sur le capital détenu. Ce capital n'est entamé que si le montant est retiré de l'enveloppe d'investissement.
Pièges & points de vigilance
- Interpréter la baisse de cours à l'ex-date comme une perte de valeur, alors que c'est un ajustement mécanique et non une perte économique pour l'actionnaire déjà détenteur.
- Se focaliser sur un rendement de dividende élevé sans examiner sa soutenabilité (niveau d'endettement, ratio de distribution des bénéfices).
- Oublier que la fiscalité par défaut (PFU) n'est pas toujours la plus avantageuse. L'option pour le barème progressif ouvre seule l'abattement de 40 %, et peut donc être préférable selon la tranche d'imposition. Cumuler mentalement PFU et abattement est une erreur, car sous PFU l'assiette est le brut, sans abattement.
- Décider l'option pour le barème sur le seul dividende, alors qu'elle est globale au foyer. Elle embarque en effet les intérêts, les plus-values et les autres revenus du champ du PFU, qui n'ouvrent droit à aucun abattement. Le calcul se fait donc sur le total du foyer.
- Construire une approche concentrée uniquement sur les valeurs à dividendes, au détriment de la diversification sectorielle et géographique.
- Ne pas tenir compte du calendrier de détachement dans le pilotage des ordres en cours, car la règle Euronext prévoit leur annulation au détachement. Leur réintroduction à une limite ajustée dépend ensuite de la convention de services de l'intermédiaire, et non d'une garantie générale.
- Confondre le rendement du dividende (dividende / cours) avec la performance totale de l'investissement.
- Croire que l'acompte de 12,8 % retenu par la banque est l'impôt final, alors que c'est une avance, imputable et restituable si elle excède l'impôt réellement dû.
- Laisser passer le 30 novembre, car la demande de dispense se fait auprès de la banque avant cette date, pour les revenus de l'année suivante. Passé le délai, la dispense est perdue pour toute l'année. De plus, une dispense demandée alors que le RFR dépasse le seuil coûte une amende de 10 %.
Se tester
La mémoire se construit en se testant, pas en relisant. Cherchez la réponse de tête avant d’ouvrir : c’est l’effort de rappel qui ancre, pas la lecture de la réponse.
1 Un acompte a été prélevé lors du versement d’un dividende. L’année suivante, l’impôt réellement dû s’avère inférieur à cet acompte. Que devient la différence ?
Elle est restituée. L’acompte de 12,8 % n’est pas libératoire : il s’impute sur l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année où il a été prélevé, et l’excédent est rendu s’il dépasse l’impôt réellement dû. Un foyer non imposable qui n’a pas demandé la dispense avance ainsi de la trésorerie à l’administration le temps d’une année.
2 Vrai ou faux : sur des dividendes, l’abattement de 40 % est acquis ?
Faux. L’abattement est réservé à l’option pour le barème — jamais avec le prélèvement forfaitaire : il ne joue que sur des revenus entrant dans le revenu net global. Le régime par défaut, lui, est le prélèvement forfaitaire : l’abattement suppose donc d’en sortir. Et cette sortie est globale — elle porte sur l’ensemble des revenus du foyer entrant dans le champ du PFU.
3 Les seuils de revenu fiscal de référence qui ouvrent la dispense d’acompte sont-ils les mêmes pour les dividendes et pour les intérêts ?
Non. Pour les dividendes, la dispense est ouverte sous 50 000 € / 75 000 € de revenu fiscal de référence. Les seuils de 25 000 € / 50 000 € que l’on croise le plus souvent concernent les produits à revenu fixe, les intérêts, et non les dividendes : c’est la confusion la plus répandue du sujet.
4 Une demande de dispense d’acompte est déposée auprès de la banque en décembre, après le versement des premiers dividendes de l’année. S’applique-t-elle à ces dividendes ?
Non. La demande doit être formulée au plus tard le 30 novembre de l’année qui précède celle du versement. Déposée après cette date, elle ne vaut plus que pour les dividendes des années suivantes : l’année en cours reste sans dispense, quel que soit le revenu fiscal de référence du foyer.
5 Un foyer opte pour le barème progressif afin de bénéficier de l’abattement sur ses dividendes. Cette option ne s’applique-t-elle qu’aux dividendes ?
Non. L’option pour le barème est globale : elle porte sur l’ensemble des revenus du foyer qui entrent dans le champ du prélèvement forfaitaire, pas seulement les dividendes. Opter pour capter l’abattement embarque donc aussi les intérêts et les plus-values de cession, qui n’ont eux aucun abattement, et le calcul doit se faire sur le total du foyer.
Sources
Passe de vérification du 19/07/2026 — sur les quatre sources initiales de cette section, une seule était officielle (l'AMF). Les trois autres étaient commerciales (Votre-Banque.fr, Finance Héros, Simuler-impots.fr), et l'une d'elles portait son propre marqueur à vérifier. Elles sont remplacées ci-dessous par les textes eux-mêmes. Le défaut principal était une absence, pas une erreur. L'acompte de 12,8 % prélevé à la source, sa dispense et sa sanction ne figuraient en effet nulle part, ni dans cette section, ni ailleurs sur le site. Trois points nouveaux les couvrent. Cinq affirmations ont été corrigées. La première est le champ d'application de l'abattement de 40 %, car « françaises ou européennes » était trop étroit. La deuxième est son incompatibilité avec le PFU, que l'article 158 ne dit pas. La troisième est l'ajustement du cours au détachement, présenté comme une « formule usuelle » alors qu'il relève des règles de marché Euronext et porte sur le dividende net. La quatrième est le sort des ordres en cours, dont le défaut est l'annulation et non un simple « peut être affecté ». La cinquième est enfin le mot « statistiquement », qui qualifiait un écart purement arithmétique. Une affirmation a été retirée : les seuils « aristocrates du dividende » (25 ans US, 10 ans Europe), introuvables sur les dix domaines officiels interrogés. Il s'agit donc d'un critère d'indices privés, requalifié comme tel. Le PFU de 31,4 % était juste, mais adossé à deux sites commerciaux, et il est donc renvoyé au registre. L'arbitrage réel du sujet est ajouté, car il était absent de la version antérieure : l'option pour le barème est globale au foyer.
L'incompatibilité entre l'abattement de 40 % et le PFU est le point le plus rentable de cette section, et aussi le moins visible. Elle ne se lit en effet pas dans l'article 158 du CGI, qui pose l'abattement sans jamais le conditionner. Elle se lit en revanche au BOFiP BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 § 1 — « l'abattement de 40 % prévu au 2° du 3 de l'article 158 du code général des impôts ne s'applique qu'aux revenus distribués qui sont pris en compte dans le revenu net global soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu » — et jusque dans le titre du document, « Modalités d'imposition selon le barème progressif ». Lire le seul article 158 conduit donc à l'erreur, et c'est exactement l'erreur que commettaient les sources commerciales remplacées ici.
- Légifrance, CGI art. 158, 3, 2° — version en vigueur depuis le 01/07/2026 (décret n° 2026-562 du 29/06/2026, art. 2) : abattement de 40 %, conditions cumulatives, exclusions du 3° (SCR, SIIC, SPPICAV, art. 111 a, art. 123 bis)
- Légifrance, CGI art. 200 A — version en vigueur depuis le 21/02/2026 (loi n° 2026-103 du 19/02/2026, art. 126) : taux forfaitaire, et option globale du 2, « exercée lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article 170 ». Le mot « irrévocable » ne figure plus dans l'article
- Légifrance, CGI art. 117 quater — version en vigueur depuis le 01/01/2018, inchangée au 19/07/2026 : acompte de 12,8 %, caractère non libératoire, imputation et restitution de l'excédent, seuils de RFR renvoyant à l'art. 242 quater
- Légifrance, CGI art. 242 quater — version en vigueur depuis le 31/12/2020 : attestation sur l'honneur remise « auprès des personnes qui en assurent le paiement », « au plus tard le 30 novembre de l'année précédant celle du paiement des revenus »
- Légifrance, CGI art. 1740-0 B — version en vigueur depuis le 01/01/2013 : amende de 10 % pour dispense demandée à tort. C'est bien l'article 1740-0 B, et non 1740-0 A comme on le lit souvent
- Légifrance, CSS art. L136-7 — le 1° du I soumet à la contribution « les revenus distribués sur lesquels est opéré le prélèvement prévu à l'article 117 quater », ce qui fonde la retenue sociale simultanée (voir réserve 4 ci-dessous)
- BOFiP, BOI-RPPM-RCM-20-10-30-10 — 20/12/2019 : l'abattement de 40 % ne joue que sous barème progressif (§ 1) ; conditions d'éligibilité (§ 100 et § 260)
- BOFiP, BOI-RPPM-RCM-30-20-10 — 06/07/2021 : les deux jeux de seuils, 50 000 / 75 000 € pour les dividendes (§ 270 et § 280) contre 25 000 / 50 000 € pour les produits à revenu fixe (§ 40)
- impots.gouv.fr, « Mes valeurs mobilières ouvrent-elles droit à abattement ? » — modifiée le 17/07/2026 : le PFU s'applique « sans abattement » ; l'abattement de 40 % ne joue que sur option pour le barème, cochée en case 2OP
- impots.gouv.fr, « Les revenus mobiliers » — modifiée le 08/04/2026 : l'acompte « constitue une avance d'impôt sur le revenu », restitué « sous la forme d'un crédit d'impôt » ; dispense à présenter « à votre banque avant le 30 novembre de l'année précédant l'encaissement des revenus »
- AMF, Journal de bord du Médiateur, « Le détachement d'un dividende peut avoir des conséquences sur vos ordres de bourse » — 06/01/2015, texte français lu en PDF sur le site de l'AMF : annulation des ordres non exécutés au détachement selon les règles Euronext, réintroduction à limite ajustée relevant de la convention de services, ajustement « du montant du dividende net »
Non établi, signalé comme tel : (1) brut ou net — la seule source officielle trouvée (AMF) écrit que la limite de l'ordre et le cours sont abaissés « du montant du dividende net ». Mais l'exemple chiffré qu'elle développe emploie le dividende annoncé sans le qualifier, alors qu'économiquement, c'est le brut qui sort de l'entreprise. Aucun texte ne réconcilie les deux. La section retient donc « net » parce que c'est ce que dit la source, et non par certitude théorique. (2) Le manuel de négociation Euronext (UTP § 2.7), source réelle de la règle, n'a pas été consulté, car Euronext ne figure pas parmi les sources officielles retenues par ce site. On s'en tient ainsi à ce que l'AMF en rapporte, dans une note de 2015 dont la version du manuel a pu évoluer depuis. (3) Le document de l'AMF contient une coquille : il indique que l'actionnaire « a bien perçu le dividende de 0,35 » alors que son propre calcul (3,40 + 0,65 = 4,05) et son énoncé donnent 0,65. Ne pas reprendre ce 0,35. (4) La version de CSS art. L136-7 effectivement lue court du 11/03/2023 au 21/02/2026, et elle est donc périmée. Elle vise bien les revenus distribués et ne prévoit aucune dispense fondée sur le RFR, mais la version courante n'a pas été relue. L'affirmation « la dispense ne couvre pas les prélèvements sociaux » repose donc d'abord sur les art. 242 quater et 1740-0 B, qui ne renvoient qu'aux art. 117 quater et 125 A. (5) Le décret n° 2026-562 du 29/06/2026 qui a modifié l'art. 158 n'a pas été lu. Seul le texte consolidé qui en résulte l'a été. (6) Aucune source officielle n'a été trouvée pour les « aristocrates du dividende » sur les dix domaines interrogés. L'affirmation a donc été retirée plutôt que maintenue sous marqueur.