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Détenir en société : SCI & SARL de famille

Ce que le code civil dit de la société civile — responsabilité indéfinie aux dettes, agrément des cessions de parts — et ce que l'option de l'article 239 bis AA ouvre, ou ferme, aux SARL de famille.

⚖ Module descriptif : il énonce les règles et leurs sources, sans indiquer quand recourir à l’une ou l’autre structure. Chaque affirmation porte son article et sa date de version consolidée.

🎙️ Épisodes au programme du module

  • #164 Antoine de Ravel d’Esclapon — La Société Civile pour les nuls
  • #206 Yasmina Brasseur — La SARL de famille, mieux que la SCI pour votre location meublée ?

L'essentiel

  1. Une société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie. Le texte ajoute que « les associés s'engagent à contribuer aux pertes ». L'institution par une seule personne n'est possible que « dans les cas prévus par la loi » (code civil, art. 1832, version en vigueur depuis le 13/07/1985).
  2. Ont le caractère civil « toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet » (code civil, art. 1845, en vigueur depuis le 01/07/1978). La SCI — société civile immobilière — n'est pas une forme sociale distincte définie par un texte propre : c'est une société civile dont l'objet est immobilier.
  3. La gérance est assurée par une ou plusieurs personnes, associées ou non. À défaut de clause statutaire, le gérant est nommé par les associés représentant plus de la moitié des parts. Dans le silence des statuts, les gérants sont réputés nommés pour la durée de la société (code civil, art. 1846, en vigueur depuis le 21/07/2019).
  4. Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social ; en cas de pluralité, les gérants détiennent ces pouvoirs séparément. Le texte précise que « les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers » (code civil, art. 1849, en vigueur depuis le 01/07/1978).
  5. Le point central du module. À l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales, à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements (code civil, art. 1857, en vigueur depuis le 01/07/1978). Le mot « solidairement » ne figure pas dans cet article.
  6. Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir « préalablement et vainement poursuivi la personne morale » (code civil, art. 1858, en vigueur depuis le 01/07/1978).
  7. Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec l'agrément de tous les associés. Les statuts peuvent prévoir une majorité qu'ils déterminent, ou un agrément donné par les gérants, et peuvent dispenser d'agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l'un d'eux (code civil, art. 1861, en vigueur depuis le 01/07/1978).
  8. Le même article inverse le régime supplétif pour la famille du cédant : « sauf dispositions contraires des statuts, ne sont pas soumises à agrément les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant ». Pour les cessions entre associés, la dispense doit être écrite dans les statuts ; pour les ascendants et descendants, elle existe par défaut et les statuts peuvent la retirer (code civil, art. 1861).
  9. Les cessions de parts entre époux co-associés doivent, pour être valables, résulter d'un acte notarié ou d'un acte sous seing privé ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant (code civil, art. 1861, dernier alinéa).
  10. Fiscalement, les membres des sociétés civiles qui « ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 » sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour leur part de bénéfices (CGI, art. 8, 1°, en vigueur depuis le 07/05/2012). C'est le régime dit de translucidité : la société calcule le résultat, les associés sont imposés dessus.
  11. Les sociétés civiles deviennent passibles de l'impôt sur les sociétés, « même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1 », si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (CGI, art. 206, 2, version en vigueur depuis le 01/07/2026). Cet assujettissement découle de l'activité exercée ; il se distingue de l'option volontaire ouverte par l'art. 206, 3, b.
  12. L'option pour l'impôt sur les sociétés peut faire l'objet d'une renonciation, notifiée avant la fin du mois précédant la date limite de versement du premier acompte. Passé le premier acompte du cinquième exercice suivant celui de l'option, « l'option devient irrévocable » (CGI, art. 239, 1, en vigueur depuis le 31/12/2018).
  13. La location de locaux d'habitation meublés, directe ou indirecte, est rangée parmi les bénéfices industriels et commerciaux (CGI, art. 35, I, 5° bis, en vigueur depuis le 01/01/2017). L'enchaînement des trois textes est le suivant : le meublé relève des art. 34 et 35 → une société civile qui s'y livre est passible de l'IS par l'art. 206, 2 → l'art. 8, 1° ne maintient à l'impôt sur le revenu que celles qui ne s'y livrent pas.
  14. La doctrine administrative précise qu'« une société civile qui donne en location des locaux meublés exerce une activité commerciale et doit être assujettie à l'impôt sur les sociétés en vertu du 2 de l'article 206 du CGI, qu'elle soit ou non propriétaire des meubles garnissant ces locaux » (BOI-IS-CHAMP-10-30, § 250, publié le 04/07/2018 — doctrine de l'administration, pas la loi).
  15. La même doctrine pose une tolérance : l'administration a décidé de ne pas soumettre ces sociétés à l'impôt sur les sociétés tant que le montant hors taxes de leurs recettes de nature commerciale n'excède pas 10 % du montant de leurs recettes totales hors taxes (BOI-IS-CHAMP-10-30, § 320, publié le 04/07/2018 — doctrine, pas une disposition du code).
  16. La SARL de famille n'est pas une forme sociale : c'est une option fiscale ouverte aux SARL. Le texte vise les SARL « exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité ». Elles peuvent alors opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes de l'art. 8 (CGI, art. 239 bis AA, en vigueur depuis le 01/01/2005).
  17. Le même article pose deux conditions de fonctionnement : « l'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés », et elle « cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ». La cessation est énoncée sans condition de délai ni de volonté.
  18. La doctrine administrative détaille le périmètre familial admis : entre époux ; entre un père et un ou plusieurs enfants ; entre un père, ses enfants et leurs conjoints ; entre deux frères ou sœurs et leurs conjoints ; entre un grand-père et plusieurs petits-enfants à condition que ceux-ci soient frères et sœurs ; entre un beau-père et son gendre (BOI-IS-CHAMP-20-20-10, § 50 et 60, publié le 04/07/2018). Sont écartés : des frères et le fils de l'un d'eux, deux beaux-frères (§ 70), des concubins et leurs enfants communs (§ 80).
  19. La même doctrine restreint le champ d'activité : les professions libérales et les activités relevant des bénéfices non commerciaux sont exclues (§ 140), et une SARL exerçant une activité civile ne peut pas opter (§ 160). Elle rattache en revanche la location meublée à l'activité commerciale par nature, en visant l'article 34 du CGI (§ 110) — là où le code range la location meublée des personnes physiques à l'art. 35, I, 5° bis. Les deux rattachements sont rapportés ici tels qu'écrits, sans être réconciliés.
  20. Les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière relèvent d'un droit d'enregistrement de 5 % (CGI, art. 726, I, en vigueur depuis le 01/01/2024). Le même article prévoit 3 % pour les parts sociales de sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, après un abattement de 23 000 € rapporté au nombre total de parts, et 0,1 % pour les actions et parts dans le cas général.

Chiffres clés 2026

DonnéeValeurRéférenceVersion lue
Impôt sur les sociétés — taux normal25 %CGI art. 219, I21/02/2026
Impôt sur les sociétés — taux réduit15 %CGI art. 219, I, b21/02/2026
Limite de bénéfice pour le taux réduit (par 12 mois)42 500 €CGI art. 219, I, b21/02/2026
Plafond de chiffre d'affaires pour le taux réduit10 000 000 €CGI art. 219, I, b21/02/2026
Part du capital détenue par des personnes physiques (taux réduit)75 %CGI art. 219, I, b21/02/2026
Exercice au-delà duquel l'option IS devient irrévocable5e exercice suivant l'optionCGI art. 239, 131/12/2018
Micro-BIC — ventes et fourniture de logement, hors location meublée d'habitation203 100 € / abattement 71 %CGI art. 50-0, 1, 1° et 201/07/2026
Micro-BIC — « autres entreprises »83 600 € / abattement 50 %CGI art. 50-0, 1, 2° et 201/07/2026
Micro-BIC — meublés de tourisme visés au 1° bis15 000 € / abattement 30 %CGI art. 50-0, 1, 1° bis et 201/07/2026
Plancher de l'abattement micro-BIC305 €CGI art. 50-0, 201/07/2026
Seuil de recettes du foyer — 1re condition du caractère professionnel de la location meublée23 000 €CGI art. 155, IV21/02/2026
Droit d'enregistrement — personnes morales à prépondérance immobilière5 %CGI art. 726, I01/01/2024
Droit d'enregistrement — parts sociales (capital non divisé en actions)3 %, après abattement de 23 000 € ÷ nombre total de partsCGI art. 726, I01/01/2024
Tolérance de recettes commerciales accessoires10 % des recettes totales HTBOI-IS-CHAMP-10-30 § 320 — doctrine, pas la loipublié 04/07/2018

Note sur les seuils micro-BIC. Les montants de 188 700 € et 77 700 €, encore très largement

diffusés, sont les valeurs antérieures. Le décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, art. 2 (JORF

n° 0151 du 30/06/2026), les a remplacés par 203 100 € et 83 600 €, en vigueur depuis le

01/07/2026.

Idées reçues

  • « La SCI protège le patrimoine personnel de ses associés » — faux, et c'est l'inverse. L'art. 1857 du code civil énonce une responsabilité indéfinie aux dettes sociales. Deux tempéraments existent et sont écrits eux aussi : cette responsabilité est proportionnelle à la part dans le capital (le mot « solidairement » ne figure pas dans l'article), et l'art. 1858 impose au créancier de poursuivre d'abord, et vainement, la société.
  • « On peut créer une SCI seul » — l'art. 1832 exige deux ou plusieurs personnes, et ne réserve l'institution par une personne unique qu'aux « cas prévus par la loi ».
  • « Une SCI peut louer en meublé, ça reste de l'immobilier » — le meublé est rangé en BIC par l'art. 35, I, 5° bis, et l'art. 206, 2 rend alors la société civile passible de l'impôt sur les sociétés. Ce n'est pas une option prise mais une conséquence de l'activité exercée. Le BOFiP précise que cela vaut même si la société n'est pas propriétaire des meubles.
  • « Si l'IS ne convient pas, on pourra revenir à l'impôt sur le revenu » — la renonciation existe mais elle est bornée : passé le premier acompte du cinquième exercice suivant l'option, l'art. 239, 1 dit que « l'option devient irrévocable ».
  • « Les parts de SCI se cèdent librement » — l'art. 1861 pose l'agrément de tous les associés comme principe. Ce qui varie est le régime supplétif : les cessions entre associés ne sont dispensées que si les statuts le prévoient, tandis que les cessions aux ascendants et descendants sont dispensées par défaut, sauf clause contraire.
  • « Une SARL de famille, c'est une SARL entre gens de la même famille » — l'art. 239 bis AA écrit « uniquement » et n'admet que la ligne directe, les frères et sœurs, les conjoints et les partenaires de PACS. La doctrine écarte explicitement l'oncle et son neveu, ainsi que deux beaux-frères ; elle écarte aussi des concubins et leurs enfants communs.
  • « Une SARL de famille peut louer des logements nus » — l'art. 239 bis AA exige une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole ; la doctrine ajoute qu'une SARL exerçant une activité civile ne peut pas opter (§ 160).
  • « Les statuts encadrent le gérant, donc la société est protégée » — l'encadrement joue entre associés. L'art. 1849 dispose que les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers, et que des cogérants détiennent leurs pouvoirs séparément.
  • « Céder des parts de SCI coûte moins cher que vendre l'immeuble » — l'art. 726, I soumet les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière à un droit de 5 %.

Questions fréquentes de débutants

Questions rédigées à visée descriptive : elles expliquent des mécanismes, elles ne servent pas à orienter une décision.

  • « Qu'est-ce qui distingue une société civile d'une société commerciale ? » — L'art. 1845 du code civil procède par défaut : ont le caractère civil toutes les sociétés auxquelles la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature ou de leur objet.
  • « Que veut dire "responsabilité indéfinie" ? » — L'art. 1857 énonce que les associés répondent des dettes sociales sans limite de montant fixée à l'avance, chacun à proportion de sa part dans le capital. L'art. 1858 y ajoute une condition procédurale : le créancier doit avoir poursuivi la société d'abord, et sans résultat.
  • « Quelle différence entre l'IS "de plein droit" et l'IS "sur option" ? » — L'art. 206, 2 rend une société civile passible de l'IS en raison de l'activité qu'elle exerce ; l'art. 206, 3, b ouvre une option que les associés exercent. Le premier se subit, le second se choisit — et l'art. 239, 1 encadre le retour en arrière.
  • « Que se passe-t-il si un associé extérieur entre dans une SARL de famille ? » — L'art. 239 bis AA énonce que l'option « cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ».
  • « Pourquoi la location meublée change-t-elle le régime fiscal d'une société civile ? » — Parce que le code range cette activité parmi les bénéfices industriels et commerciaux (art. 35, I, 5° bis), et que l'art. 206, 2 vise les sociétés civiles qui se livrent à des opérations relevant des art. 34 et 35.

Pièges & points de vigilance

  • La responsabilité aux dettes sociales est le point le plus souvent inversé dans les représentations courantes. Le texte à lire est l'art. 1857, complété par l'art. 1858.
  • Le régime supplétif de l'agrément des cessions n'est pas uniforme : il diffère selon que le cessionnaire est un associé, le conjoint d'un associé, ou un ascendant ou descendant du cédant (art. 1861).
  • L'irrévocabilité de l'option pour l'IS se déclenche à une échéance précise et non à une date anniversaire simple : le premier acompte du cinquième exercice suivant celui de l'option (art. 239, 1).
  • La tolérance de 10 % sur les recettes commerciales accessoires est une décision de l'administration énoncée au BOFiP, pas une disposition du code. Sa portée n'est pas celle d'un texte législatif.
  • Le rattachement de la location meublée diffère selon la source : art. 35, I, 5° bis dans le code pour les personnes physiques, art. 34 dans la doctrine administrative relative à la SARL de famille. Les deux sont cités ici tels quels.
  • Les montants micro-BIC diffusés par la plupart des sources en ligne sont périmés depuis le 01/07/2026 (cf. note ci-dessus).

Ce que ce module ne démontre pas lui-même. L'art. 50-0, 1° bis exclut du seuil de 15 000 €

les locaux mentionnés aux 1° et 2° du I de l'art. 1414 bis — locaux classés meublés de

tourisme au sens de l'art. L. 324-1 du code du tourisme, et chambres d'hôtes au sens de l'art.

L. 324-3. Les textes lus disent donc ce que ce seuil exclut, jamais à quel seuil les meublés

classés se rattachent : le déduire supposerait de chaîner trois dispositions, ce qui serait une

inférence et non une lecture. M2.4 ci-dessus l'énonce (seuil de 83 600 €, abattement 50 %) en

s'appuyant sur service-public.gouv.fr, fiche F32744 — c'est cette source qui porte l'affirmation,

pas le raisonnement mené ici.

Également hors périmètre de ce module : IFI, plus-values immobilières et réintégration des

amortissements, TVA sur le meublé, transmission et pacte Dutreil, compte courant d'associé.

Se tester

La mémoire se construit en se testant, pas en relisant. Cherchez la réponse de tête avant d’ouvrir : c’est l’effort de rappel qui ancre, pas la lecture de la réponse.

1 Les associés d’une société civile répondent des dettes sociales « indéfiniment ». Cela signifie-t-il qu’un créancier peut réclamer la totalité de la dette à n’importe lequel d’entre eux ?

Non, et deux articles s’en chargent. L’article 1857 du code civil pose une responsabilité indéfinie, mais « à proportion de la part dans le capital social » — le mot « solidairement » n’y figure pas, chacun ne répond donc que de sa quote-part. Et l’article 1858 ajoute une condition de passage : le créancier doit avoir poursuivi « préalablement et vainement » la société elle-même avant de se tourner vers un associé. Indéfini ne veut donc dire ni solidaire, ni immédiat.

2 Une société civile qui détenait un appartement loué vide décide de le louer meublé. Que devient son régime fiscal, et est-ce un choix ?

Ce n’est pas un choix. Le code range la location de locaux d’habitation meublés parmi les bénéfices industriels et commerciaux (article 35, I, 5° bis), et l’article 206, 2 rend passible de l’impôt sur les sociétés toute société civile qui se livre à des opérations visées aux articles 34 et 35. L’assujettissement découle donc de l’activité exercée, pas d’une option prise. La doctrine administrative précise même qu’il joue que la société soit ou non propriétaire des meubles. À distinguer de l’option volontaire pour l’impôt sur les sociétés, ouverte par l’article 206, 3, b : celle-là se décide.

3 Vrai ou faux : dans une SARL de famille ayant opté pour le régime des sociétés de personnes, l’arrivée d’un associé extérieur à la famille est sans effet tant que les associés d’origine restent majoritaires.

Faux. L’article 239 bis AA du code général des impôts énonce que l’option « cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ». La cessation est écrite sans condition de seuil, de délai ni de volonté. Le même article emploie le mot « uniquement » et n’admet que les parents en ligne directe, les frères et sœurs, les conjoints et les partenaires de PACS — la doctrine administrative écarte par exemple l’oncle et son neveu, ou deux beaux-frères.

4 Un associé de société civile veut céder ses parts à son fils, un autre veut céder les siennes à un associé déjà en place. Le code civil traite-t-il ces deux cessions de la même façon ?

Non, et le sens du défaut s’inverse entre les deux. L’article 1861 pose comme principe l’agrément de tous les associés. Mais il dispense d’agrément, « sauf dispositions contraires des statuts », les cessions consenties aux ascendants ou descendants du cédant : pour le fils, la dispense existe par défaut et les statuts doivent la retirer. Pour la cession à un associé déjà en place, c’est l’inverse : la dispense n’existe que si les statuts l’ont prévue. Le même article ajoute que les cessions entre époux co-associés supposent un acte notarié, ou un acte ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant.

Sources

Textes lus sur Legifrance, page d'article ouverte individuellement, aux dates de version indiquées ci-dessus.

  • Code civil, art. 1832, 1845, 1846, 1849, 1857, 1858, 1861 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006136391/
  • CGI, art. 8, 34, 35, 50-0, 155, 206, 219, 239, 239 bis AA, 726 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006069577/
  • CGI, art. 239 ter (sociétés civiles de construction-vente) — hors périmètre de ce module, mentionné ici parce qu'il figure comme réserve dans le texte des art. 8, 1° et 206, 2 — https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304108
  • Décret n° 2026-562 du 29 juin 2026, art. 2, JORF n° 0151 du 30/06/2026 (actualisation des seuils micro-BIC) — https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000054341109
  • BOI-IS-CHAMP-10-30, § 250 et 320, publié le 04/07/2018 — doctrine administrative — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/6585-PGP.html/identifiant=BOI-IS-CHAMP-10-30-20180704
  • BOI-IS-CHAMP-20-20-10, § 50 à 160, publié le 04/07/2018 — doctrine administrative — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4222-PGP.html/identifiant=BOI-IS-CHAMP-20-20-10-20180704
  • BOI-BIC-CHAMP-70-20-30, publié le 10/07/2019 — doctrine administrative — https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/2863-PGP.html/identifiant=BOI-BIC-CHAMP-70-20-30-20190710

Aucune jurisprudence n'a été lue pour ce module : rien de ce qui précède ne doit être présenté comme jurisprudentiel. Ancrages corpus du module (métadonnées seules, aucun verbatim) : La Martingale #164 « La Société Civile pour les nuls » (Antoine de Ravel d'Esclapon) et #206 « La SARL de famille, mieux que la SCI pour votre location meublée ? » (Yasmina Brasseur).


Fin de la matière première Bloc 2 — Immobilier. Points marqués à vérifier à recroiser avant intégration dans une leçon finale, en particulier : taux DMTO par département, chiffres HCSF (accès officiel bloqué en recherche), délai de jouissance SCPI en assurance-vie, seuils de bascule LMNP/LMP.