Épargne salariale & actionnariat
Participation, intéressement, plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne retraite collectif : un seul est obligatoire, et « bloqué cinq ans » recouvre trois régimes différents. Le silence n'y est jamais neutre — faute de répondre dans le 15 jours, la moitié de la participation part d'office sur le support bloqué jusqu'à la retraite.
⚖ Premier manque de la cartographie interne des lacunes. Deux taux de prélèvements sociaux cohabitent sur un même relevé, parce que le principal est un revenu d’activité et les gains un produit de placement — et le 17,2 % partout cité est périmé sur les seconds.
🎙️ Épisodes au programme du module
- #240 Raphaël di Meglio — De salarié à actionnaire : mode d’emploi des BSPCE
- Back to Basics (Amundi) L’actionnariat salarié
- #272 Pierre Leroy — Les pièges à éviter quand on investit en start-up
L'essentiel
- Un seul des quatre dispositifs est obligatoire, et c'est la participation. « Les entreprises employant au moins cinquante salariés garantissent le droit de leurs salariés à participer aux résultats de l'entreprise » (code du travail, art. L3322-2, en vigueur depuis le 01/01/2019).
- Mais franchir le seuil ne déclenche pas l'obligation. Elle ne s'applique qu'« à compter du premier exercice ouvert postérieurement à la période des cinq années civiles consécutives » au-dessus du seuil (art. L3322-1). La règle des « douze mois sur trois exercices », encore très citée, est celle d'avant la loi PACTE.
- L'intéressement est facultatif, et le texte le dit en trois mots : « Il présente un caractère aléatoire et résulte d'une formule de calcul liée à ces résultats ou performances. Il est facultatif. » (art. L3312-1).
- Le plan d'épargne d'entreprise l'est aussi : il « peut être établi dans l'entreprise à l'initiative de celle-ci ou par un accord avec le personnel » (art. L3332-3). C'est « un système d'épargne collectif ouvrant aux salariés la faculté de participer, avec l'aide de celle-ci, à la constitution d'un portefeuille de valeurs mobilières » (art. L3332-1).
- Le plan d'épargne retraite collectif également — mais sa négociation devient obligatoire dès qu'existe un délégué syndical ou un comité social et économique (code monétaire et financier, art. L224-14).
- Une obligation nouvelle vise les entreprises de onze à quarante-neuf salariés. À titre expérimental et pour cinq ans, celles qui ont réalisé pendant trois exercices consécutifs un bénéfice net fiscal au moins égal à 1 % du chiffre d'affaires doivent mettre en place l'un des quatre dispositifs de partage de la valeur (loi n° 2023-1107 du 29/11/2023, art. 5). Elle s'applique « aux exercices ouverts après le 31 décembre 2024 ».
- « Bloqué cinq ans » recouvre trois régimes différents. Cinq ans pour la participation et pour le plan d'épargne d'entreprise ; huit ans lorsque l'entreprise n'a conclu aucun accord de participation (art. L3323-5) ; et aucune durée pour le plan d'épargne retraite collectif, dont les sommes sont payables « au plus tôt » à la liquidation de la pension ou à l'âge légal (CMF, art. L224-1).
- Le compteur ne part pas du jour où l'argent arrive. Pour la participation, les droits deviennent négociables « à compter du premier jour du sixième mois suivant l'exercice au titre duquel les droits sont nés » (art. L3324-10). Pour le plan d'épargne d'entreprise, le délai court « à compter de la date d'acquisition » des titres (art. L3332-25). Deux points de départ distincts sur le même relevé.
- Le silence n'est pas neutre — c'est l'option la plus contraignante. Le salarié dispose de quinze jours pour demander le versement immédiat de sa participation (art. R3324-21-1) et le même délai pour son intéressement (art. R3313-12). À défaut de réponse, les sommes sont bloquées — et la moitié de la participation est affectée d'office au plan d'épargne retraite collectif s'il en existe un (art. L3324-12), c'est-à-dire au seul support bloqué jusqu'à la retraite.
- Le code compte treize cas de déblocage anticipé, pas dix. L'article R3324-22 les numérote de 1° à 11°, mais la liste comporte un 3° bis et un 8° bis. C'est exactement le piège de comptage déjà rencontré sur le plan d'épargne retraite en MA.2.
- Et la demande a une date limite. Elle se présente « dans les six mois » du fait générateur, sauf six cas invocables à tout moment : rupture du contrat de travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement, proche aidant (art. R3324-23).
- Il existe deux listes de déblocage, et elles ne sont pas dans le même code. L'article R3324-22 du code du travail vaut pour la participation et le plan d'épargne d'entreprise ; le plan d'épargne retraite collectif suit sa propre liste, limitative, à l'article L224-4 du code monétaire et financier.
- L'abondement de l'employeur porte trois plafonds, et une quatrième limite qui les écrase tous. Le plafond de droit commun d'un plan d'épargne d'entreprise est de 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale (art. R3332-8) ; il passe à 16 % en cas de versement unilatéral, et le plan d'épargne retraite collectif a son propre plafond de 16 %, écrit non pas au code du travail mais au code monétaire et financier (art. D224-10).
- La quatrième limite est la plus concrète : l'abondement « ne peut excéder (…) le triple de la contribution du bénéficiaire » (art. L3332-11). Un salarié qui verse peu ne peut pas recevoir beaucoup, quel que soit le plafond affiché.
- Une majoration existe lorsque l'abondement sert à acquérir des titres de l'entreprise : elle ne peut « excéder 80 % » (art. L3332-11, al. 2).
- Les versements volontaires du salarié sur un plan d'épargne d'entreprise sont plafonnés à un quart de sa rémunération annuelle (art. L3332-10).
- Deux taux de prélèvements sociaux cohabitent sur le même relevé, parce que deux natures juridiques y cohabitent. Le principal — participation, intéressement, abondement — est un revenu d'activité : contribution sociale généralisée à 9,2 % plus contribution au remboursement de la dette sociale à 0,5 %. Les gains produits par l'épargne sont des produits de placement : contribution sociale généralisée à 10,6 %, plus 0,5 %, plus un prélèvement de solidarité de 7,5 %.
- Le taux de 17,2 % que tout le monde cite est périmé pour cette seconde catégorie. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a porté la contribution sociale généralisée des produits de placement de 9,2 % à 10,6 % (code de la sécurité sociale, art. L136-8, version en vigueur depuis le 27/06/2026). Le taux de 9,2 % n'est maintenu que pour une liste fermée — revenus fonciers, plan et compte épargne logement, assurance-vie, plan d'épargne populaire — dont l'épargne salariale ne fait pas partie.
- Le plan d'épargne d'entreprise est le point d'arrivée de l'actionnariat salarié, et c'est ce qui le distingue d'un simple support d'épargne. Les actions gratuites peuvent y être versées, à deux conditions que le code de commerce ne pose pas : l'attribution doit bénéficier « à l'ensemble des salariés de l'entreprise », et le versement est plafonné à 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale par adhérent (art. L3332-14).
- Une société peut aussi « procéder à des augmentations de capital réservées aux adhérents d'un plan d'épargne d'entreprise » (art. L3332-18), avec une décote écrite dans la loi : elle ne peut excéder 30 %, portée à 40 % lorsque la durée d'indisponibilité est d'au moins dix ans (art. L3332-19). À ne pas confondre avec l'augmentation réservée à des investisseurs nommément désignés décrite en MA.8, où les bénéficiaires ne votent pas et où aucune décote n'est légale.
- Les options de souscription rejoignent également ce plan : l'indisponibilité ne fait pas obstacle à une liquidation destinée à lever des options, les titres restant ensuite bloqués cinq ans (art. L3332-25).
- Mais les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise en sont exclus, et cette exclusion est récente. « Ne peuvent être inscrits sur un plan d'épargne d'entreprise ni les bons de souscription de parts de créateur d'entreprise (…) ni les titres souscrits en exercice de ces bons » (art. L3332-15, dernier alinéa, en vigueur depuis le 16/02/2025).
- C'est une seule règle écrite à deux endroits par un même article de loi. L'article 92 de la loi n° 2025-127 du 14/02/2025 a modifié ce texte et l'article L221-31 du code monétaire et financier, qui interdit la même chose sur un plan d'épargne en actions. Le module MA.8 avait laissé ce point ouvert côté plan d'épargne d'entreprise : il est tranché, et c'est une interdiction. (Le sort du plan d'épargne retraite, lui, reste non établi.)
- Le plan d'épargne pour la retraite collectif ne peut plus être créé depuis le 1er octobre 2020, mais les plans ouverts avant cette date « peuvent toutefois accueillir de nouveaux bénéficiaires » (ordonnance n° 2019-766, art. 8, II). Un salarié peut donc y entrer aujourd'hui.
- L'adhésion au plan d'épargne retraite collectif peut être automatique : il « peut prévoir l'adhésion par défaut des salariés, sauf avis contraire de ces derniers » (CMF, art. L224-17), le refus devant intervenir dans un délai de quinze jours (art. D224-11).
- Un mécanisme orphelin mérite d'être connu : tout détenteur de titres d'une société peut s'engager envers l'ensemble de ses salariés à partager une part de sa plus-value de cession (code de commerce, art. L23-11-1). Ce n'est pas la société qui verse, c'est un associé sur son propre gain, et le véhicule est le plan d'épargne d'entreprise.
Chiffres clés 2026
Les montants en euros dépendent du plafond annuel de la sécurité sociale : aucun de ces textes n'exprime d'euros, tous expriment des pourcentages de ce plafond.
| Donnée | Valeur | Référence | Version lue |
|---|---|---|---|
| Seuil de la participation obligatoire | 50 salariés, après 5 années civiles consécutives | C. trav. art. L3322-2 et L3322-1 | 01/01/2019 |
| Seuil de l'obligation expérimentale de partage de la valeur | 11 salariés, bénéfice net fiscal ≥ 1 % du CA sur 3 exercices | Loi n° 2023-1107, art. 5 | 01/12/2023 |
| Abondement — plafond de droit commun (plan d'épargne d'entreprise) | 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale | C. trav. art. R3332-8 | 07/07/2024 |
| Abondement — versement unilatéral de l'employeur | 16 % du même plafond | C. trav. art. R3332-8 | 07/07/2024 |
| Abondement — plan d'épargne retraite collectif | 16 % du même plafond | CMF art. D224-10 | 01/07/2024 |
| Abondement — limite qui prime sur toutes les autres | le triple de ce que verse le salarié | C. trav. art. L3332-11 | 01/12/2023 |
| Majoration de l'abondement pour titres de l'entreprise | ≤ 80 % | C. trav. art. L3332-11, al. 2 | 01/12/2023 |
| Versements volontaires du salarié | 25 % de la rémunération annuelle | C. trav. art. L3332-10 | 24/05/2019 |
| Plafond global de l'intéressement | 20 % des salaires bruts | C. trav. art. L3314-8 | 24/05/2019 |
| Indisponibilité — participation et plan d'épargne d'entreprise | 5 ans | C. trav. art. L3324-10 et L3332-25 | 08/08/2015 · 01/01/2021 |
| Indisponibilité — absence d'accord de participation | 8 ans | C. trav. art. L3323-5 | 24/05/2019 |
| Cas de déblocage anticipé — participation et plan d'épargne d'entreprise | 13 (1° à 11°, dont 3° bis et 8° bis) | C. trav. art. R3324-22 | 07/07/2024 |
| Cas de déblocage anticipé — plan d'épargne retraite collectif | 8 | CMF art. L224-4 | 14/06/2026 |
| Délai pour demander un déblocage anticipé | 6 mois, sauf 6 cas invocables à tout moment | C. trav. art. R3324-23 | 07/07/2024 |
| Délai pour demander le versement immédiat | 15 jours | C. trav. art. R3324-21-1 et R3313-12 | 07/07/2024 |
| Part de la participation affectée d'office faute de choix | la moitié, au plan d'épargne retraite collectif | C. trav. art. L3324-12 | 01/10/2019 |
| Actions gratuites versées sur un plan d'épargne d'entreprise | 7,5 % du plafond annuel de la sécurité sociale | C. trav. art. L3332-14 | 01/01/2021 |
| Décote légale — augmentation de capital réservée aux adhérents | 30 %, portée à 40 % si indisponibilité ≥ 10 ans | C. trav. art. L3332-19 | 24/05/2019 |
| Prélèvements sociaux — participation, intéressement, abondement | 9,7 % (revenus d'activité) | CSS art. L136-8, I, 1° + ord. n° 96-50, art. 19 | 27/06/2026 |
| Prélèvements sociaux — gains de l'épargne à la délivrance | 18,6 % (produits de placement) | CSS art. L136-8, I, 2° et L136-7, II + CGI art. 235 ter | 27/06/2026 |
Le taux de 17,2 %, partout diffusé, est périmé sur les gains. Deux précautions de sourçage :
la ligne « Modifié par » de l'article L136-8 affiche une autre loi que celle qui a relevé le
taux — la sourcer là serait faux ; et le maintien à 9,2 % pour une liste fermée signifie que
« 17,2 devient 18,6 partout » est faux aussi.
Idées reçues
- « L'épargne salariale, c'est bloqué cinq ans » — trois régimes cohabitent : cinq ans, huit ans faute d'accord, et jusqu'à la retraite pour le plan collectif.
- « Les cinq ans partent du jour où je reçois l'argent » — pour la participation, ils partent du premier jour du sixième mois suivant l'exercice ; pour le plan d'épargne d'entreprise, de la date d'acquisition des titres.
- « Si je ne fais rien, mon argent m'attend » — sans réponse en quinze jours, la participation est bloquée et la moitié part d'office sur le support retraite. Le silence choisit l'option la plus contraignante.
- « Il y a dix cas de déblocage anticipé » — il y en a treize : la numérotation s'arrête à 11° mais comporte un 3° bis et un 8° bis.
- « J'ai un cas de déblocage, je le demande quand je veux » — six mois à compter du fait générateur, sauf six cas limitativement énumérés.
- « Le déblocage pour la résidence principale, c'est pareil partout » — deux listes, dans deux codes différents, selon le support.
- « Les prélèvements sociaux, c'est 17,2 % » — périmé sur les gains, qui sont à 18,6 %. Et le principal est à 9,7 %, parce que c'est un revenu d'activité et non un produit de placement.
- « L'abondement, c'est 8 % du plafond de la sécurité sociale » — c'est un plafond parmi trois, et une quatrième limite les écrase : jamais plus du triple de ce que le salarié a versé.
- « Mon entreprise a un plan, donc l'abondement est acquis » — le texte dit « ne peuvent excéder ». C'est un plafond, pas un droit : le règlement du plan fixe ce qui est versé, éventuellement rien.
- « La participation est obligatoire dès cinquante salariés » — après cinq années civiles consécutives au-dessus du seuil.
- « Le plan d'épargne pour la retraite collectif n'existe plus » — il ne peut plus être créé depuis octobre 2020, mais les plans ouverts avant peuvent encore accueillir de nouveaux bénéficiaires.
Questions fréquentes de débutants
- « Quelle différence entre participation et intéressement ? » — La participation est un droit ouvert par la loi aux salariés des entreprises d'au moins cinquante salariés, après cinq années au-dessus du seuil. L'intéressement est facultatif, et le code précise qu'il « présente un caractère aléatoire » et résulte d'une formule liée aux résultats ou aux performances.
- « Pourquoi cet argent est-il bloqué ? » — Parce que l'exonération d'impôt sur le revenu a pour contrepartie une indisponibilité. Le code prévoit des cas de déblocage anticipé, mais leur liste dépend du support et la demande a le plus souvent une date limite.
- « À quoi sert l'abondement ? » — C'est un versement de l'employeur qui complète celui du salarié. Le code le plafonne de deux façons simultanément : en pourcentage du plafond annuel de la sécurité sociale, et en multiple de ce que le salarié a versé lui-même.
- « Que se passe-t-il faute de répondre au courrier de l'entreprise ? » — Le versement immédiat n'est plus possible passé quinze jours, et la moitié de la participation est affectée au plan d'épargne retraite collectif s'il en existe un.
- « Pourquoi deux taux de prélèvements sociaux sur le même relevé ? » — Parce que le code distingue deux natures : les sommes versées au titre du travail sont des revenus d'activité, les gains qu'elles produisent ensuite sont des produits de placement.
Pièges & points de vigilance
- Le mot « bloqué » ne désigne pas la même durée selon la ligne du relevé.
- Les montants en euros de ce module n'existent dans aucun texte : ils se calculent à partir du plafond annuel de la sécurité sociale, qui change chaque année.
- Un plafond n'est pas un droit : l'abondement effectif est celui que fixe le règlement du plan.
- Les deux listes de déblocage vivent dans deux codes différents.
- Une modification législative visible ne signifie pas un changement de fond : l'article qui porte la formule de la participation a été modifié au 01/01/2026 sans que la formule change — la retouche est une coordination technique. Un contrôle de fraîcheur automatique signalera la modification et pourra faire conclure à tort.
Ce que ce module ne démontre pas lui-même.
— Le forfait social — contribution patronale, taux, exonérations pour les entreprises de moins de cinquante salariés — n'a pas été recherché.
— Le plafond individuel de participation n'est confirmé qu'en source secondaire : le renvoi de l'article D3324-12 à l'article D3324-10 se prête à deux lectures. Non repris ici.
— Le taux de l'abondement majoré pour titres de l'entreprise n'est écrit dans aucun texte : il se compose du plafond de droit commun et de la majoration maximale.
— L'exclusion de l'abattement d'assiette de 1,75 % pour l'épargne salariale n'a pas pu être vérifiée en source primaire. Absence de preuve, pas preuve d'absence.
— Les décrets modificateurs de 2024 n'ont pas été ouverts : le module n'affirme donc pas quels cas de déblocage ils ont ajoutés.
— Un déblocage exceptionnel circule dans la presse : c'est une proposition de loi non promulguée, et les montants annoncés divergent entre sources. Ce n'est pas du droit.
— Les statistiques d'encours de l'épargne salariale n'ont pas été revérifiées dans cette passe.
— La portée exacte de l'article 163 quinvicies du CGI sur l'abondement après soixante-dix ans n'est pas tranchée.
Se tester
La mémoire se construit en se testant, pas en relisant. Cherchez la réponse de tête avant d’ouvrir : c’est l’effort de rappel qui ancre, pas la lecture de la réponse.
1 On dit couramment que l’épargne salariale est « bloquée cinq ans ». Cette durée vaut-elle pour tout ce qui figure sur le relevé ?
Non : trois régimes cohabitent. La participation et le plan d’épargne d’entreprise partagent la même durée. Elle est plus longue lorsque l’entreprise n’a conclu aucun accord de participation — l’article L3323-5 du code du travail le prévoit expressément. Et le plan d’épargne retraite collectif n’a pas de durée du tout : l’article L224-1 du code monétaire et financier rend les sommes payables « au plus tôt » à la liquidation de la pension ou à l’âge légal. Le mot « bloqué » ne désigne donc pas la même chose selon la ligne du relevé.
2 Un salarié reçoit le courrier de son entreprise sur sa participation et ne répond pas. Que devient la somme ?
Le silence est l’option la plus contraignante. Le salarié dispose de quinze jours pour demander le versement immédiat (article R3324-21-1). Passé ce délai, les sommes sont bloquées — et l’article L3324-12 prévoit que **la moitié** de la participation est affectée d’office au plan d’épargne retraite collectif s’il en existe un, c’est-à-dire au seul support bloqué jusqu’à la retraite. Ne rien faire n’est pas rester au point de départ.
3 Vrai ou faux : les prélèvements sociaux sur l’épargne salariale sont les mêmes sur toute la ligne du relevé.
Faux, et pour une raison de qualification. Le principal — participation, intéressement, abondement — est un **revenu d’activité**. Les gains que cette épargne produit ensuite sont des **produits de placement**, régis par d’autres alinéas de l’article L136-8 du code de la sécurité sociale. Deux natures juridiques, deux taux, sur le même document. À noter au passage que le taux partout cité pour les produits de placement a été relevé par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 : les sources antérieures sont périmées sur ce point.
4 L’entreprise a mis en place un plan d’épargne. L’abondement de l’employeur est-il pour autant acquis au salarié ?
Non. L’article L3332-11 du code du travail écrit que les versements de l’entreprise « ne peuvent excéder » un plafond : c’est une limite, pas un droit. Ce qui est effectivement versé est fixé par le règlement du plan, et peut être nul. Et quand un abondement existe, une seconde limite s’applique en parallèle des plafonds affichés : il ne peut jamais dépasser **le triple** de ce que le salarié a versé lui-même. Qui verse peu ne peut pas recevoir beaucoup, quel que soit le plafond annoncé.
5 Le déblocage anticipé pour l’achat de la résidence principale existe-t-il dans les mêmes termes pour toute l’épargne salariale ?
Il existe des deux côtés, mais dans **deux listes différentes, écrites dans deux codes différents** : l’article R3324-22 du code du travail pour la participation et le plan d’épargne d’entreprise, l’article L224-4 du code monétaire et financier pour le plan d’épargne retraite collectif. Lire la mauvaise liste donne un mauvais résultat. Et la première comporte treize cas, non pas dix : sa numérotation s’arrête à onze, mais elle intercale deux entrées supplémentaires signalées par la mention « bis ». C’est le même piège de comptage que celui déjà rencontré sur le plan d’épargne retraite — compter les numéros affichés au lieu de compter les cas.
Sources
Textes lus sur Legifrance, page d'article ouverte individuellement, aux dates de version indiquées.
- Code du travail — art. L3312-1, L3314-8, L3315-1, L3315-2, L3322-1, L3322-2, L3323-5, L3324-10, L3324-12, L3332-1, L3332-3, L3332-10, L3332-11, L3332-14, L3332-15, L3332-18, L3332-19, L3332-25, R3313-12, R3324-21-1, R3324-22, R3324-23, R3332-8, R3334-2, D3324-10, D3324-12
- Code monétaire et financier — art. L224-1, L224-4, L224-13, L224-14, L224-17, D224-10, D224-11
- Code de commerce — art. L23-11-1 (partage de la plus-value de cession)
- CGI — art. 81 (18° et 18° bis), 163 bis AA, 235 ter
- Code de la sécurité sociale — art. L136-7 et L136-8 ; ordonnance n° 96-50 du 24/01/1996, art. 19
- Loi n° 2023-1107 du 29/11/2023, art. 5 · ordonnance n° 2019-766 du 24/07/2019, art. 8 · décret n° 2019-807 du 30/07/2019, art. 9 · loi n° 2025-127 du 14/02/2025, art. 92 · loi n° 2025-1403 du 30/12/2025, art. 12
Ancrages corpus vérifiés par sonde le 21/07/2026 (métadonnées seules, aucun verbatim) :
- La Martingale #42 Julien Niquet — « L'épargne salariale : une pépite largement sous évaluée »
- La Martingale, Back to Basics avec Amundi — « L'épargne salariale et retraite : quels avantages pour salariés et entreprises ? »
- La Martingale #242 Hugo Panczak, Back to Basics avec Amundi — « L'actionnariat salarié »
- La Martingale #240 Raphaël di Meglio — « De salarié à actionnaire : mode d'emploi des BSPCE »
Participation et intéressement n'ont, eux, aucun épisode dédié : sondé le 21/07/2026, la
requête remonte « les intérêts composés » — confusion sémantique avec « intéressement ». Cette
partie du module repose donc entièrement sur les textes.
Passe de vérification du 20 juillet 2026
Ciblée sur le module M1.3 exclusivement, en réponse à un audit interne ayant identifié 6 points précis à reprendre. Sources exclusives : legifrance.gouv.fr, bofip.impots.gouv.fr, service-public.gouv.fr. Résultat : 2 corrections substantielles — le plafond de 25 ans du pacte adjoint n'a aucune base légale (code civil, art. 900-1, ne fixe aucune durée : usage professionnel, pas une règle) ; le seuil de 2 à 2,5 % du patrimoine pour le présent d'usage est démenti par l'administration elle-même (rescrit RES n° 2013/05 (ENR) du 3 avril 2013). 1 trou comblé : la fiscalité des revenus d'un enfant mineur n'était traitée nulle part (rattachement CGI art. 6, exonération d'impôt sur le revenu des livrets réglementés — BOFiP BOI-RPPM-RCM-10-10-50). 1 recâblage : les caractéristiques du Livret Jeune, jusque-là sourcées à des sites commerciaux (moneyvox.fr, toutsurmesfinances.com), reposent désormais sur le texte de loi (code monétaire et financier, art. L221-24 et L221-25) et la fiche service-public.gouv.fr/F2904 ; l'unicité du Livret Jeune (un seul par personne), jusque-là absente du module bien qu'énoncée pour le Livret A, a été ajoutée. 1 point non tranché, signalé plutôt qu'affirmé par confort : l'exonération de prélèvements sociaux des Livrets A et Jeune n'a été retrouvée sur aucune source autorisée (code de la sécurité sociale, art. L136-7, lu directement, ne nomme pas le Livret A).